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Cour de cassation, 26 novembre 1992. 92-60.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.524

Date de décision :

26 novembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-René X..., électeur, chef comptable du journal Le Bien public, demeurant ... (Côte d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Dijon, en matière électorale, et concernant les salariés cadres et non cadres des entreprises : 1°/ Le Bien public, dont le siège social est ... (Côte d'Or), 2°/ Média Conseil, dont le siège social est au ... (Côte d'Or), 3°/ l'Imprimerie Jobard, dont le siège sociale est ... (Côte d'Or), 4°/ les Editions BRL, dont le siège social est ... (Côte d'Or), 5°/ la société anonyme Coopérative IPO, dont le siège social est SPQR, 17, place des Etats-Unis à Paris (16ème) et les bureaux au Bien public, dont le siège est ... (Côte d'Or), LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., électeur inscrit sur les listes électorales prud'homales, fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré sa demande tendant à l'inscription sur ces listes, de salariés de différentes entreprises, irrecevable sur le fondement de l'article R 513-21 du Code du travail et mal fondée en application de l'article L. 34 du Code électoral, d'une part, en s'abstenant d'indiquer la date à laquelle l'affichage prévu par l'article R 513-20 de ce code avait été effectué, d'autre part, en retenant que ne constituent pas une erreur matérielle les difficultés matérielles des entreprises ayant empêché l'inscription de salariés sur les listes électorales ; Mais attendu que le tribunal n'était pas tenu, en l'absence de toute contestation sur ce point, de préciser la date d'affichage prévue par l'article R 513-20 du Code du travail ; Et attendu que l'erreur purement matérielle au sens de l'article L. 34 du Code électoral, auquel renvoie l'article R 513-27 du Code du travail, étant celle de l'autorité administrative qui arrête la liste électorale, c'est à bon droit que le jugement a retenu que ne constituait pas une telle erreur l'omission de salariés sur les listes, imputable à leur employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze, Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mmes Dieuzeide, Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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