Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07204 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTYH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-21-011867
APPELANTE
La CAISSE DE PRÉVOYANCE DES CADRES D'ENTREPRISES AGRICOLES (CPCEA), institution de prévoyance soumise aux dispositions du code de la sécurité sociale prise en la personne de son représentant légal dument domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Robin NABET, avocat au barreau de PARIS, toque : A910
INTIMÉ
Monsieur [C] [D]
né le 10 mars 1957 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Romain LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er octobre 2017, M. [C] [D] est parti à la retraite.
Le 12 mars 2019, il a sollicité par téléphone à la caisse de prévoyance des cadres d'entreprises agricoles (la CPCEA) qui gère un régime obligatoire de retraite complémentaire à cotisations définies auquel son ancien employeur avait adhéré en application des dispositions de la convention collective nationale du paysage, la liquidation de sa retraite supplémentaire.
Le 11 janvier 2021, la CPCEA a notifié à M. [D] un avis de paiement des droits à la retraite supplémentaire pour 2021 pour un montant mensuel net de 41,26 euros et les prestations ont débuté au 1er avril 2019.
Le 2 avril 2021, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban pour obtenir une "majoration pour enfants" au titre de sa retraite supplémentaire.
Par jugement du 17 novembre 2021, celui-ci s'est déclaré matériellement et territorialement incompétent et a renvoyé le dossier devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement contradictoire du 22 mars 2022, a condamné la CPCEA à régulariser le montant de la retraite de M. [D] au titre de sa retraite complémentaire pour y ajouter la majorations pour enfants et ce depuis le 12 mars 2019, débouté la caisse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Le juge a considéré que le règlement et la notice d'informations de la retraite complémentaire de la caisse qui étaient produits prenaient effet au 1er juillet 2019 tandis que la notice produite par M. [D] était celle qui était en vigueur lors de la liquidation de ses droits puisque le premier bordereau de paiement de ses droits était établi sur la base de cette notice la mentionnait et qu'il était donc en droit d'obtenir la majoration réclamée.
Par déclaration électronique en date du 7 avril 2022, la CPCEA a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la CPCEA à régulariser la pension de retraite supplémentaire versée à M. [D] et de le confirmer en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes,
- statuant à nouveau, de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que le régime de retraite supplémentaire assuré par la CPCEA ne prévoit pas de majoration pour enfant et qu'elle verse aux débats le règlement et la notice d'informations du régime de retraite supplémentaire dans laquelle aucune majoration pour enfants n'est prévue.
Elle soutient que M. [D] ne peut valablement s'appuyer sur la brochure qu'il produit qui n'est pas une notice d'informations pour formuler une telle demande dans la mesure où celle-ci est dépourvue de toute valeur juridique, peut concerner un autre régime de retraite supplémentaire et n'a, en toute hypothèse, aucune valeur contractuelle, ni force obligatoire.
Elle affirme produire un exemplaire du règlement en vigueur lors de la demande de M. [D] et non un exemplaire qui serait postérieur.
Elle ajoute que M. [D] ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice qu'il aurait subi dès lors que le droit qu'il invoque n'existe pas.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, M. [D] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- y faisant droit, de confirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la CPCEA à régulariser le montant de sa retraite au titre de sa retraite supplémentaire pour y ajouter la majoration pour enfants, et ce, depuis le 12 mars 2019, a débouté la caisse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens,
- et statuant à nouveau, de débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et de la condamner à régulariser le montant de sa retraite supplémentaire pour y ajouter la majoration pour enfants, et ce, depuis le 12 mars 2019 ;
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation pour résistance abusive et manquement à l'obligation de bonne foi contractuelle ;
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que le règlement et la notice produits à nouveau par la CPCEA sont ceux accessibles en ligne et en vigueur depuis le 1er juillet 2019 soit postérieurement à sa demande de liquidation des droits au titre de sa retraite supplémentaire et affirme que la notice d'informations en vigueur à la date de sa demande de liquidation de ses droits prévoit cette majoration. Il ajoute que le guide du retraité édité par la CPCEA mentionne également en page 15 "les majorations pour enfants nés ou élevés prévues par les anciens règlements des caisses CAMARCA et CPCEA [']" et que dans l'ensemble des avis de paiement communiqués par la CPCEA figure une colonne "majoration pour enfants" qui n'aurait pas lieu d'être si cette majoration n'existait pas.
Il ajoute que la caisse n'a pas exécuté le jugement, qu'elle n'a pas fait preuve de bonne foi et que sa résistance lui cause un préjudice alors qu'il n'a qu'une très petite retraite.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [D] qui justifie avoir eu quatre enfants, produit une lettre non datée et sans preuve d'envoi dans laquelle il demande à la caisse le versement de la majoration pour enfant, indique avoir appelé et qu'il lui a été dit que "ça n'existait plus", demande une confirmation écrite et s'étonne de ce que la ligne "majoration pour enfant" ait en ce cas été gardée sur les avis de paiement.
Il produit cet avis de paiement qui présente effectivement une ligne "majoration pour enfant" qui est à zéro.
Il produit une brochure d'informations qui n'est pas datée et concerne "le régime de retraite supplémentaire généré par CPCEA" mention qui figure en outre en médaillon en haut de chaque page qui mentionne une "majoration pour enfants : Le régime prévoit une majoration évoluant entre 10 et 30 % pour autant que le participant ait eu (ou élevé pendant 9 ans en cas d'adoption avant le 16ème anniversaire) au moins 3 enfants".
De son côté, la caisse produit ses statuts modifiés par l'assemblée générale du 13 juin 2017, lesquels étaient donc bien en application lors de la demande de M. [D] mais ne donnent cependant aucun élément relatif au litige, le seul point pouvant y être rattaché étant la nature des dépenses (article 34) lesquelles ne sont listées que de manière générique "le service des retraites, allocations et prestations, les cotisations éventuellement rétrocédées à d'autres organismes, les dépens d'administration générale et toute autre dépense autorisée dans le cadre de la réglementation".
Le règlement qui est produit en pièce 2 par la caisse n'est pas daté et rien ne permet d'en connaître la date hormis en page 10 une référence à l'âge pivot fixé en 2014 à 62 ans ce qui ne permet que de considérer que le règlement produit est postérieur à 2014 mais non qu'il est antérieur à la date de demande de M. [D].
La notice d'informations produite en pièce 3 par la caisse n'est pas non plus datée et ne comporte aucun numéro qui permettrait d'en connaître la date. Toutefois en page 4 article 1-1 il est mentionné "votre régime de retraite ['] permet de renforcer votre revenu de remplacement au moment de votre départ en retraite. Il vient ainsi compléter votre retraite de base et votre retraite complémentaire AGIRC et à compter du 1er janvier 2019 votre retraite complémentaire issue du régime fusionné AGIRC -ARRCO". En outre le titre 2 phase de constitution des droits mentionne à plusieurs reprises "à compter du 1er janvier 2019". Cette date est également mentionnée à plusieurs reprises. Il s'agit donc de la notice applicable pour les demandes à compter du 1er janvier 2019. Or M. [D] ayant fait sa demande le 12 mars 2019, cette notice lui est applicable.
Elle ne mentionne pas l'existence d'une majoration pour enfant. Il doit donc être admis que si cette majoration a pu exister dans le passé, elle n'était plus applicable à compter du 1er janvier 2019 et que M. [D] qui a fait sa demande à une date ultérieure ne peut se la voir appliquée. M. [D] doit être débouté de toutes ses demandes, étant observé qu'il ne peut prétendre à des dommages et intérêts dès lors qu'il ne pouvait prétendre à la prestation non servie.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la CPCEA à régulariser le montant de la retraite de M. [D] au titre de sa retraite complémentaire pour y ajouter la majoration pour enfants et ce depuis le 12 mars 2019 et aux dépens.
M. [D] qui succombe doit dès lors supporter les dépens de première instance et d'appel mais il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la caisse de prévoyance des cadres d'entreprises agricoles au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute M. [C] [D] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [C] [D] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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