Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-11.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.367
Date de décision :
4 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maria X... Silva, demeurant ... Camp (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Rhône, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers ; M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... Silva, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Rhône, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... Silva, salariée agricole, a été victime, le 12 février 1979, d'un accident de trajet ; que le 28 février 1985 elle a formé auprès de la caisse de mutualité sociale agricole une demande de pension d'invalidité qui a été rejetée ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 1er avril 1987) de l'avoir déboutée de son recours, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 25 mars 1980, l'assuré peut invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité à la condition de justifier avoir été immatriculé et avoir accompli un certain nombre d'heures de travail au cours des douze mois précédant l'interruption de travail suivie d'invalidité ; qu'en décidant qu'elle ne remplissait pas ces conditions à raison de circonstances postérieures à l'accident survenu le 12 février 1979, cause de l'interruption suivie d'invalidité, l'arrêt attaqué a statué par des motifs nopérants et privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'apprécier la situation de l'intéressée avant l'accident et de rechercher si à cette époque elle ne remplissait pas les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une telle assurance, ainsi qu'elle l'alléguait dans ses conclusions, l'arrêt attaqué a de nouveau privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel relève qu'à la suite de l'accident, la caisse de mutualité sociale agricole a versé à Mme X... Silva les indemnités journalières jusqu'au 12 décembre 1979 et lui a maintenu ses droits aux seules prestations en nature de l'assurance maladie jusqu'au 31 mars 1981, date à partir de laquelle elle l'a informée que n'exerçant plus aucune activité, elle ne bénéficierait plus de ces prestations ; que l'intéressée ne justifiant pas qu'elle s'était trouvée dans l'incapacité constante de reprendre une activité salariée, la cour d'appel était
fondée à se placer à la date de la demande pour apprécier les droits
à l'assurance invalidité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X... Silva, envers la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lésire, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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