Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Institut national de la consommation, INC, dont le siège social est à Paris (15e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987, par la cour d'appel de Paris (1re chambre supplémentaire), au profit de Monsieur Hubert C..., demeurant à Paris (18e), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :
M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., A..., Y..., B...
Z..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de l'Institut national de la consommation, INC, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. C... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 761-5 du Code du travail ; Attendu que si la décision de la commission arbitrale des journalistes ne peut être frappée d'appel, il n'en est ainsi que de la décision rendue dans les limites des pouvoirs conférés à cette commission par ce même texte ; qu'en l'absence de toute disposition du Code du travail spéciale aux sentences de ladite commission et dérogeant expressément au droit commun, appel peut en être interjeté du chef de la compétence ; Qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par l'Institut National de la Consommation aux motifs que la loi exclut expressément l'exercice de cette voie de recours, alors que cet Institut contestait la compétence de la commission arbitrale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
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