Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/04637 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UVOA
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
ASS / CM
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 20/04637 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UVOA
DEMANDERESSE :
Madame [J] [S] épouse [M]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10], née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 9] (NORD)
représentée par Me Sophie ETEVE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/010713 du 08/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [C], [O], [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6] (NORD)
représenté par Me Sylvie THIERY-CHOMBART, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007400 du 24/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Anne-Sophie SIEVERS
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 2 avril 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/04637 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UVOA
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [S] et M. [C] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 10] ce sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
-[E], née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 6],
-[A], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 6].
Mme [S] a quitté le domicile conjugal le 4 janvier 2020.
Elle a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce parvenue au greffe le 11 août 2020.
Par ordonnance du 11 août 2020, elle a été autorisée à citer M. [M] en justice pour la tentative de conciliation à l'audience du 3 septembre 2020. L'assignation a été délivrée le 17 août 2020 à étude.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le juge aux affaires familiales a :
-autorisé Mme [S] à assigner en divorce,
-attribué à Mme [S] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,
-débouté M. [M] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
-débouté Mme [S] de sa demande d'enquête sociale,
-constaté l'exercice commun de l'autorité parentale,
-ordonné une expertise psychiatrique de M. [M],
-fixé à titre provisoire la résidence habituelle des enfants chez la mère et accordé à M. [M] à titre provisoire un droit de visite les samedis des semaines paires de 10h à 18h et les dimanches des semaines impaires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires.
L'expertise psychiatrique a été rendue le 29 mars 2021.
Par ordonnance du 10 juin 2021, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère et accordé à M. [M] un droit de visite et d'hébergement comme suit, conformément à l'accord entre les parties :
-en période scolaire : les samedis des fins de semaine paire de 10h à 18h, les dimanches des fins de
semaines impaires de 10h à 18h, chaque midi du lundi au vendredi, le week-end des la fête des pères.
-en période de vacances scolaires : les samedis des fins de semaine paire de 10h à 18h, les dimanches des fins de semaines impaire de 10h à 18h, deux jours par semaine à l’amiable sauf lorsque la mère est en séjour de vacances avec les enfants, un week-end en juillet et un week-end en août à définir amiablement.
Par assignation du 30 mai 2022, Mme [S] a assigné M. [M] en divorce.
[A] et [E] ont été entendues à leur demande le 16 novembre 2022.
Par jugement du 19 décembre 2022, elles ont fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert qui a pris fin le 16 janvier 2024 par un jugement disant n'y avoir plus lieu à assistance éducative.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, Mme [S] demande au juge aux affaires familiales de :
-déclarer recevable la demande en divorce de Mme [S] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
-débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
-prononcer le divorce de Mme [S] et M. [M] aux torts exclusifs de l’époux ;
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [M] en date du 16 juillet 2016, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
-condamner M. [M] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
-constater que Mme [S] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce.
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
-constater que Mme [S] et M. [M] ne sont propriétaires d’aucun bien, ni patrimoine propre.
-constater au besoin dire et juger ni avoir lieu à partage,
-fixer la date des effets du divorce au 17 septembre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation, en application de l’article 262-1 du code civil.
-fixer les droits de M. [M] à l’égard des enfants selon les modalités suivantes :
durant la période scolaire :
-du mardi de chaque semaine sortie des classes au jeudi de chaque semaine entrée des classes ;
-les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, à charge pour M. [M] de venir chercher et ramener les enfants au domicile de M. [M],
durant les petites vacances scolaires et les vacances estivales :
- la première semaine de chaque vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié de chaque vacances scolaires les années impaires, à charge pour M. [M] de venir chercher et ramener les enfants au domicile de M. [M].
-autoriser Mme [S] à ne pas remettre [A] et [E] à M. [M] pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, si celui-ci présente un comportement ou état psychologique ne lui permettant manifestement pas d’assurer la garde de ses enfants.
-juger et au besoin fixer l’autorité parentale conjointe à l’égard de [A] et [E] [M], en application des articles 372 et suivants du code civil ;
-fixer la résidence de [A] et [E] [M] au domicile de Mme [S] ;
-fixer le droit de visite et d’hébergement de M. [M] sur [A] et [E] [M] à l’amiable.
M. [M], par conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2023, demande au juge aux affaires familiales de :
-débouter Mme [S] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de M. [M],
-prononcer le divorce de Mme [S] et M. [M] aux torts exclusifs de Mme [S],
-condamner Mme [S] à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
à titre subsidiaire,
-prononcer le divorce de Mme [S] et M. [M] pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil,
en tout état de cause,
-ordonner la retranscription du jugement en marge de l’acte de mariage des époux conformément à la loi,
-ordonner la liquidation du régime matrimonial,
-condamner Mme [S] à payer à M. [M] la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire, en capital,
-fixer la date des effets du divorce au 17 septembre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation,
sur les demandes formulées avant dire droit :
-débouter Mme [S] de sa demande d’expertise médico-psychologique de [A] et [E],
-débouter Mme [S] de sa demande d’expertise psychiatrique de M. [M],
sur le fond :
-dire et juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les deux enfants [A] et [E],
-fixer la résidence en alternance au domicile de chacun des parents comme suit, sauf meilleur accord des parties :
-les semaines paires chez le père,
-les semaines impaires chez la mère,
-dire et juger que cette alternance sera maintenue durant les vacances à l’exception des vacances d’été et de fin d’année,
dire et juger que les vacances d’été et de fin d’année l’alternance s’organisera comme suit :
- première moitié chez la mère : les années paires,
- seconde moitié chez le père : les années paires,
- première moitié chez le père : les années impaires,
- seconde moitié chez la mère : les années paires,
-dire et juger que les frais de scolarité, de transport, d’activités sportives et culturels, des frais médicaux et paramédicaux non pris en charge par la sécurité sociale ni par la mutuelle des deux enfants seront pris en charge par Mme [S],
-dire et juger que les prestations familiales seront réparties comme en matière de résidence alternée.
-dépens comme de droit.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il est précisé que le conseil de M. [M] a dégagé sa responsabilité en septembre 2023, qu'aucune nouvelle constitution n'est intervenue et que le dossier de plaidoirie du défendeur n'a jamais été communiqué.
Par ordonnance en date du 2 avril 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 6 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
PRONONCE le divorce aux torts partagés des époux de :
Mme [J] [S], née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 9] (Nord),
et de
M. [C] [M], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6] (Nord),
mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 10],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DÉBOUTE Mme [J] [S] et M. [C] [M] de leur demande de dommages et intérêts,
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 17 septembre 2020,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
CONDAMNE Mme [J] [S] à payer à M. [C] [M] la somme en capital de 3000 euros à titre de prestation compensatoire, payable en douze mensualités de 250 euros chacune,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
CONSTATE que Mme [J] [S] et M. [C] [M] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs [E] et [A] [M],
ce qui signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
-permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
-respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence de [E] et [A] [M] en alternance chez chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parties :
-en période scolaire et pendant les vacances de Toussaint, février et Pâques :
-les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie des classes ou 19h au vendredi sortie des classes ou 19h,
-pendant les vacances d'été et de fin d’année :
-la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires,
-la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années impaires,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal,
CONSTATE l'absence de demande au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants, et qu'il n'y a pas exécution provisoire en matière de prestation compensatoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Lille, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 septembre 2024 la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Anne-Sophie SIEVERS