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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 06 février 2023. 22LY02424

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY02424

Date de décision :

6 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 5 avril 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2203109 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B, représenté par Me Hmaida, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 (I) de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de 90 jours : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur la base duquel elle a été décidée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences ; S'agissant de la désignation du pays de retour : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter " sans délai " le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande d'aide juridictionnelle formulée par M. B a été rejetée par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant kosovar né le 25 mars 1986, est entré en France le 6 septembre 2010, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2012. Il s'est vu délivrer une carte de séjour pour raison médicale, valable un an à compter du 11 juillet 2012 et renouvelée une fois jusqu'au 10 juillet 2014. Le 13 octobre suivant, le renouvellement de ce titre a été refusé, décision confirmée par la présente cour le 7 juillet 2016, qui a aussi confirmé, le 10 septembre 2018, la décision préfectorale du 20 octobre 2017 rejetant une nouvelle demande. Le 24 février 2020, M. B a de nouveau demandé son admission exceptionnelle au séjour, à laquelle la commission du titre de séjour a donné un avis défavorable le 17 mars 2022. Par un arrêté du 5 avril 2022, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a désigné le pays de renvoi et a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pendant un an. Ce dernier fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. B se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 6 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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