Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00468 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIQ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F16/00813
APPELANT
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anastasia KOMNIDIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [C] a été engagé le 1er août 2003 par la société Etablissements Reynaud en qualité d'attaché commercial.
Sa rémunération mensuelle est alors de 3 820 euros.
Le contrat de travail a été transféré à la société Label Bleu en date du 18 octobre 2004.
Par avenant au contrat de travail signé le 1er janvier 2011, la durée hebdomadaire de travail est réduite de moitié et fixée à 17h30 minutes réparties du mardi au samedi de minuit à 3h30 et la rémunération de base brute mensuelle afférente, fixée à 1 590 euros.
La convention collective applicable est celle de la poissonnerie.
Par courrier daté du 8 mars 2013 et remis en mains propres à l'employeur, M. [C] a démissionné.
Considérant que son contrat à temps partiel devait être requalifié en contrat de travail à temps plein, et contestant sa démission, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 11 mars 2016.
Par jugement rendu le 19 novembre 2019, notifié aux parties le 6 janvier 2020, cette juridiction a :
- fixé le salaire mensuel brut à la somme de 1 590 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 17h30 min,
- débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la Snc établissement Reynaud venant aux droits e la société Label Bleu, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens à la charge de M. [C].
Ce dernier a interjeté appel par déclaration du 13 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 23 février 2021, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris des chefs de jugement suivants:
- fixé le salaire mensuel brut de M. [C] à la somme de 1 590 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 17h30min
-confirmé que M. [C] occupait un poste à temps partiel comme stipulé dans son contrat de travail signé le 1er janvier 2011,
-confirmé que M. [C] a démissionné de son poste de travail par courrier remis à son employeur le 9 mars 2013,
en conséquence,
-débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-débouté la Snc établissement Reynaud de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-mis les éventuels dépens à la charge de M. [C],
Statuant à nouveau,
- requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein à partir de janvier 2011 ou subsidiairement d'une date ultérieure,
- condamner la société Etablissements Reynaud venant aux droits de la société Label Bleu à lui payer les sommes de :
- 46 610,10 euros à titre de rappel de salaires non payés de janvier 2011 à mars 2013 au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet ou, à défaut à titre d'heures complémentaires non payées, pour le travail effectué entre 3 heures 30 et 7 heures du mardi au samedi
- 9 540,44 euros au titre des heures supplémentaires, subsidiairement complémentaires, pour 2011 (7 h à 10 h 30 mercredi et jeudi)
- 9 265,24 euros au titre des heures supplémentaires, subsidiairement complémentaires, pour 2012 (7 h à 10 h 30 mercredi et jeudi)
- 1 926,44 euros au titre des heures supplémentaires, subsidiairement complémentaires, pour 2013 (mercredi et jeudi)
- 9 783,57 euros au titre des congés payés non pris pour les années 2011, 2012, 2013
- 10 000 euros à titre d'indemnité de repos compensateur pour les années 2011, 2012, 2013 et 1000 euros d'indemnités de congés payés afférents
- 30 000 euros de dommages et intérêts pour durée de travail excessive
- 22 577,46 euros d'indemnité pour travail dissimulé
- Enjoindre à l'employeur de remettre des bulletins de paie corrigés sous astreinte de 100 euros / jour de retard
- 20 000 euros d'indemnité pour harcèlement moral
- 7 213 euros d'indemnité légale de licenciement
- 7525,60 euros d'indemnité de préavis et congés payés afférents 752,56 euros au titre du licenciement ou, subsidiairement, de l'absence de renonciation au préavis dû en cas de démission
- 33 866,19 euros pour licenciement abusif
- dire que ces sommes seront augmentées du taux d'intérêt légal capitalisé depuis la date de transmission de la saisine du conseil de prud'hommes à l'employeur soit au plus tard le 26 mai 2016, date de l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes,
- condamner l'intimée, au titre des procédures de première instance et d'appel, aux entiers dépens et à lui payer 7 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile - de débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 23 novembre 2020, la société Etablissements Reynaud demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu entre les parties le 19 novembre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Créteil,
- dire et juger M. [C] non fondé en l'intégralité de ses demandes,
- en conséquence, l'en débouter,
- faire droit à la demande reconventionnelle de la société Etablissements Reynaud,
- en conséquence, condamner M. [C] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux éventuels dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur l'exécution du contrat de travail,
A- sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
L'article L. 1222-6 du code du travail impose à l'employeur qui envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L1233-3 (motif non inhérent à la personne du salarié), de faire au salarié la proposition par lettre recommandée avec avis de réception et de lui laisser un mois pour faire connaître son refus, le défaut de réponse dans le délai impliquant l'acceptation de la modification proposée.
Il est admis que l'employeur qui n'a pas respecté cette procédure ne peut se prévaloir ni d'un refus ni d'une acceptation.
Par ailleurs, l'article L 3123-14 du code du travail devenu L. 3123-6 dans sa rédaction antérieure à la loi du N° 2016-1088 du 8 août 2016, aux termes duquel 'le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit', spécifie les mentions devant figurer dans celui-ci, exigeant notamment qu'y soient précisés les cas dans lesquels une modification éventuelle de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification.
L'absence d'un écrit conforme à ces dispositions fait présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, l'employeur devant apporter la preuve que l'emploi est à temps partiel et que le salarié ne s'est pas tenu constamment à sa disposition sans pouvoir prévoir à quel rythme il devait travailler.
De même, il est admis que le recours aux heures complémentaires ayant pour effet de porter la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail doit à compter de la première irrégularité être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Enfin, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
Alors que l'avenant au contrat de travail énumère en son paragraphe 1) C, les cas dans lesquelles la répartition des horaires peut être modifiée en faisant la liste suivante:
'- surcroît d'activité,
- absence d'un ou plusieurs salariés,
réorganisation des horaires collectifs de la société,
- réaménagement du poste de M. [C]', et précise que 'les modifications pourront conduire à une répartition différente de l'horaire sur les jours ouvrables de la semaine ou la répartition des heures de travail à l'intérieur de chaque journée travaillée telles que prévues', il ne peut être considéré que l'employeur ne s'est pas conformé aux exigences de l'article 3123-14 précité.
En revanche, l'employeur ne justifie pas de la procédure suivie et du délai laissé au salarié pour la mise en oeuvre de la transformation du contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel, rien ne permettant de considérer que les termes de l'article L. 1222-6 ont été respectés.
De plus, M. [C] verse aux débats des relevés de ses heures de travail effectif à compter de janvier 2011 et jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail dont il résulte un temps de travail hebdomadaire qui atteint dès la première semaine de janvier 2011, et de manière récurrente par la suite, la durée légale de 35 heures, la réalisation d'heures de travail au delà du temps contractuellement prévu étant par ailleurs confortée par le témoignage de M. [M] ancien responsable de nuit de la société selon lequel: 'sa fin de service[de M. [C]] était à 3h30 quotidiennement plusieurs fois par nuit je le sollicitais pour effectuer d'autres achats de clients retardataires aussi il me ramenait les marchandises achetées et ce, jusqu'à 7 heures'.
Face à cela, la société Etablissements Reynaud critique ces pièces, soulignant notamment que M. [C] n'a jamais demandé au cours de son contrat de travail le moindre complément de salaire et faisant état d'une activité parallèle de ce dernier, en qualité de gérant de société de la poissonnerie 'Belle Marée' à [Localité 5], laquelle lui restait redevable d'une créance de plus de 130 000 euros.
Cependant ces éléments ne mettent pas la cour en mesure de remettre en cause le fait que le recours aux heures complémentaires a, dès le mois de janvier conduit le salarié à atteindre la durée légale de travail, le fait que par ce moyen ait été envisagé le remboursement d'une créance de l'établissement 'Belle Marée' étant dénué de tout effet au regard des dispositions ci-dessus rappelées.
A ce titre la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail doit être prononcée à compter de janvier 2011.
Le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.
B- sur les heures supplémentaires,
Conformément à ce qu'impose l'article L. 3171-4 du code du travail ci-dessus rappelé, M. [C] verse aux débats des tableaux de relevés d'horaires de travail effectif et l'attestation précités contre lesquels l'employeur n'apporte aucun élément et dont il résulte que la durée hebdomadaire de travail était régulièrement supérieure à 35 heures.
L'accomplissement d'heures supplémentaires doit donc être reconnue.
C- sur les sommes dues,
En vertu des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans et lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédent la rupture du contrat.
Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et ce, en application de l'article 2222 du code civil.
Préalablement, l'action en paiement des salaires se prescrivait par cinq ans.
M. [C] a saisi le conseil des prud'hommes de Créteil le 11 mars 2016 de demandes tendant au paiement de rappels de salaire tenant à la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et à l'exécution d'heures supplémentaires non rémunérées.
De ce fait, en application des textes précités, la prescription des créances antérieures au mois de mars 2011 doit être considérée comme acquise pour les créances salariales.
1) au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Le salaire afférent au mi temps rémunéré à compter du 1er janvier 2011 est de 1590 euros pour 75,83 heures de travail, soit un taux horaire de 20,968 euros.
M. [C] aurait dû percevoir un salaire mensuel de 3 180 euros pour 35 heures hebdomadaires.
A compter du 1er mars 2011, compte tenu de la prescription applicable, il lui est dû jusqu'à la date de rupture du contrat de travail, à titre de rappel de salaire la somme de 39 750 euros.
De plus, en application de l'article 4-3-4 de la convention collective applicable, les travailleurs de nuit bénéficient d'une majoration de 20% pour le travail accompli entre 21 heures et 5 heures du matin.
M. [C] n'ayant bénéficié de cette majoration que pour les heures effectuées jusqu'à 3h30, il lui reste dû la majoration de nuit pour les heures effectuées jusqu'à 5 heures, telle qu'elles résultent des tableaux de relevés d'horaires qu'il a communiqués.
A ce titre, sur la base de 7,5 heures de nuit par semaine exécutées et non majorées, il doit lui être alloué 3407,50 euros, à compter du 1er mars 2011 dans la limite de la prescription.
2) au titre des heures supplémentaires.
Il a été rappelé que l'employeur n'avait versé aucune pièce de nature à déterminer un temps de travail effectif autre que celui revendiqué.
La cour évalue l'importance des heures supplémentaires effectuées selon les modalités suivantes:
- 166 heures en 2011, eu égard à la prescription acquise pour les heures effectuées avant le 1er mars 2011,
- 176 heures en 2012
- 36,75 heures en 2013.
La créance due à M. [C] de ce chef doit être fixée à la somme de 9 913,93 euros,
D- sur les congés payés,
En vertu de l'article L. 3141-1 du Code du Travail à l'espèce, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur et il est admis qu'il appartient à ce dernier de démontrer qu'il a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés et en cas de contestation de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent.
L'article L.3141-28 précise que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité de congé déterminée d'après les articles L 3141-24 à L.3141-27.
De ce qui précède il résulte que l'employeur n'a pas rémunéré le salarié pour la totalité de son temps de travail effectif, ce dont il se déduit qu'il ne lui a pas reconnu le nombre exact de congés payés et ne lui a donc pas permis de prendre ces derniers, une indemnité compensatrice étant en conséquence due à M. [C] en application des textes précités.
A ce titre la société Etablissements Reynaud doit être condamnée à lui verser les sommes de:
- 3 975 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des rappels de salaire dus sur la période courant à compter du 1er mars 2011,
- 340,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les majoration due pour le travail de nuit,
- 991, 39 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférentes au rappel de salaire pour heures supplémentaires.
M. [C] sollicite également des dommages-intérêts en soutenant que l'impossibilité dans laquelle il a été placé de prendre des congés lui a causé un préjudice alors que ses bulletins de salaire portent la mention de congés payés non pris et que la société Etablissements Reynaud ne verse pas d'éléments permettant de considérer qu'elle s'est soumise à ses obligations en la matière.
Au regard des conséquences de l'absence de repos et de la durée pendant laquelle le salarié a été privé de ses droits, il sera alloué de ce chef la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
E- sur les repos compensateurs,
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, a droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subi laquelle doit correspondre à la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son travail et le montant de l'indemnité de congés payés afférente.
Le salarié sollicite de ce chef une indemnité de 10 000 euros et 1 000 euros au titre des congés payés afférents en évoquant une article 4-3-3 de la convention collective applicable qu'il ne produit pas, en même temps qu'il fait état de contreparties en repos non prises.
L'employeur ne conteste pas l'existence d'un droit à repos spécifique pour un salarié travaillant habituellement de nuit ni que ces jours n'ont jamais été pris par M. [C] rien ne justifiant que ce dernier ait été mis en mesure d'exercer ses droits en la matière.
Sur la base d'un salaire mensuel de 3 576,55 euros incluant le salaire de base et les heures supplémentaires effectuées, M. [C] a droit à une indemnité mensuelle de 327,84 euros au titre de l'indemnité pour contrepartie en repos non prise, laquelle inclut l'indemnité de congés payés afférents.
Sur la durée totale de 25 mois, l'indemnité due de ce chef doit être fixée à 8 196,16 euros.
F- sur les dommages-intérêts pour durée de travail excessive,
Se fondant sur les dépassements constatés, M. [C] sollicite de ce chef 30 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cependant, alors qu'il lui appartient de caractériser le préjudice dont il demande réparation, la demande formée doit être rejetée faute de tout élément justifiant de l'existence et de l'ampleur de son dommage.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef.
G- sur le harcèlement moral,
Aux termes de l'article 1154-1 du Code du Travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L 1152-1 du Code du Travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
A l'appui de sa demande, M. [C] renvoie à
- son passage imposé au temps partiel,
- l'absence de toute possibilité de prendre des congés,
- le recours à des heures de travail non déclarées tel qu'il résulte des rappels de salaires alloués,
Pris dans leur ensemble, ces éléments répétés et qui plus est, établis, ainsi que cela résulte de ce qui précède, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Or l'employeur qui se contente de relever que le 'salarié ne produit tout simplement aucun élément probant ni précis' ne prouve pas que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral, ce d'autant que les conditions dans lesquelles a été signé l'avenant réduisant le temps de travail de moitié ont été relevées comme non conformes à l'article L. 1222-6 et qu'il a été retenu que l'ensemble des heures de travail effectif n'avait pas été rémunéré.
Au titre de la dégradation des conditions de travail générée par ces graves manquements, le harcèlement moral doit être retenu.
Au regard de la durée des faits et de leur intensité, en excluant le préjudice né de l'impossibilité de prendre ses congés lequel a été préalablement indemnisé, il doit être alloué de ce chef la somme de 2 000 euros.
II- sur la rupture du contrat de travail,
A- sur l'imputabilité de la rupture,
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Elle peut être remise en cause, soit lorsque le salarié démontre que son consentement a été vicié, ce qui implique l'annulation de sa décision, soit lorsque sont justifiés des faits imputables à l'employeur la rendant équivoque, la démission devant alors avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [C] soutient avoir signé sa lettre de démission dans la nuit du 8 au 9 mars 2013, sous la pression d'un représentant de l'employeur, M. [H], l'incitant à renoncer au paiement d'heures complémentaires et des congés en échange d'un approvisionnement par le groupe Reynaud 'd'une société de poissons à laquelle il devait participer'.
Mais il n'apporte aucun élément à l'appui de ce moyen, la réalité d'un vice du consentement ne pouvant être considérée comme démontrée.
Il rappelle par ailleurs, que cette lettre de démission remise en main propre le jour même de sa rédaction, le 9 mars 2013, n'a pas fait l'objet d'un envoi par lettre recommandée et ce, en violation de l'article 3-2-2 de la convention collective applicable, fixant les modalités de calcul du préavis et prévoyant expressément que 'la notification de la rupture du contrat de travail est faite par pli recommandé'.
M. [C] souligne encore qu'au constat de ce que sa prise de poste lui a été refusée le 11 mars, il a, par lettre recommandée du 13 mars, notifié à son employeur qu'il entendait revenir sur sa décision, observant qu'en tout état de cause il n'avait pas expressément renoncé à son préavis qu'il n'a pu exécuter.
L'employeur considère au contraire que M. [C] a exprimé librement sa volonté et que la démission est parfaite.
Les modalités de remise par le salarié de sa lettre de démission, à l'issue d'une nuit de travail, et la remise en cause de cette dernière moins d'une semaine après, celle-ci notifiée par lettre recommandée alors que le salarié s'était vu opposer un refus de prise de poste le 11 mars 2013 sans expression de sa volonté de renoncer au préavis de deux mois tel que prévu par la convention collective applicable, rendent équivoque la décision exprimée dans la lettre du 9 mars 2013, ce d'autant que de ce qui précède il résulte que sont imputables à l'employeur des faits antérieurs et contemporains constituant des violations répétées de ses obligations.
La rupture du contrat de travail s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
B- sur les effets de la rupture.
Le salaire sur la base duquel doivent être calculées les sommes dues au titre de la rupture est de 3 762,91 euros, compte tenu des développements ci-dessus ayant requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, outre, les primes d'ancienneté et de nuit.
En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, M. [C] peut prétendre à une indemnité légale de licenciement et l'article R. 1234-2 fixe les modalités de calcul de cette indemnité à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté en tenant compte des mois de service accomplis au delà des années pleines.
A ce titre la société Etablissements Reynaud doit être condamnée à lui verser la somme de 7 213 euros .
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail aux termes duquel, le salarié privé de son préavis doit percevoir une indemnité compensatrice égale au salaire brut qu'il aurait touché s'il avait travaillé pendant la période, il doit être alloué de ce chef la somme de 7 525,60 euros en référence à un préavis de deux mois.
Enfin, M. [C] totalisait dix ans d'ancienneté et était âgé de 55 ans à la date de la rupture.
Sans autre éléments sur la nature et l'étendue du préjudice subi la société Etablissements Reynaud est condamnée à verser 23000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 dans sa rédaction applicable à l'espèce.
III- sur le travail dissimulé.
Des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du Code du Travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
De ce qui précède, il résulte que l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d'heures travaillées par M. [C].
Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne résulte pas de la seule mention sur les bulletins de salaire d'un nombre insuffisant d'heures de travail effectif et ne peut donc être considéré comme établi en l'espèce.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande ainsi formée.
IV- sur les autres demandes,
L'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif par année civile, sans qu'à ce stade soit justifié le prononcé d'une astreinte.
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [C] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté les demandes tendant au versement
- de dommages-intérêts pour durée de travail excessive,
- d'une indemnité pour travail dissimulé,
INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
CONDAMNE la société Etablissements Reynaud à verser à M.[C] les sommes de :
- 39 750 euros à titre de rappel de salaire sur temps plein,
- 3 975 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 407,50 euros à titre de rappel sur majoration d'heures de nuit,
- 340,75 euros au titre des congés payés afférents,
- 9 913,93 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 991,39 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice tenant à l'absence de prise de congés,
- 8 196,16 euros à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral,
- 7 213 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 7525,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 752,56 euros au titre des congés payés afférents,
- 23 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
DIT que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif par année civile,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 nouveau du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Etablissements Reynaud aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE