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Cour de cassation, 01 décembre 1987. 86-12.960

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.960

Date de décision :

1 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Dominique Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), 2°) la compagnie mutuelle assurance artisanale de France, ayant son siège à Chaban de Chauray, à Niort (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1986 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit : 1°) de Madame Maryse X..., demeurant ... (Seine-Maritime), 2°) de Monsieur l'agent judiciaire du Trésor public, sis en ses bureaux ... (7ème), défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y... et de la compagnie mutuelle assurance artisanale de France, de Me Ancel, avocat de M. l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 20 septembre 1978, M. Y..., qui conduisait une voiture, heurta et blessa Mme X..., employée au ministère de la Solidarité Nationale ; que le Trésor public a demandé à M. Y... et à son assureur la compagnie mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) le remboursement des dépenses exposées par l'Administration ainsi que les arrérages de la pension d'invalidité allouée à Mme X... ; que M. Y... et la MAAF ont invoqué l'existence d'une transaction qui résulterait d'une lettre adressée par le ministère de la Santé et de la Sécurité sociale à l'avocat de Mme X... et admettant un partage de responsabilité par moitié ; qu'ils ont produit une quittance de règlement définitif signée par Mme X... représentant l'indemnisation de son préjudice personnel calculé sur cette base ; Attendu que M. Y... et la MAAF font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 20 février 1986) d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu transaction le 17 mars 1980 entre le ministère de la Santé et de la Sécurité sociale et la MAAF, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, en ce qui concerne une transaction la rédaction d'un écrit n'est prévue qu'au point de vue de la preuve ; que son absence n'affecte en rien la validité du contrat de transaction et que l'article 2044 du Code civil n'exige pas qu'un contrat de transaction soit établi par acte authentique ou conformément aux dispositions de l'article 1325 du Code civil, alors, en deuxième lieu, qu'ayant constaté que par lettre du 17 mars 1980, le ministre de la Santé avait "accepté les propositions" de l'assureur du responsable, d'où il résultait que cette Administration avait donné son accord à un partage de responsabilité par moitié, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis de cette lettre et sans méconnaître l'intention des parties au contrat, affirmer qu'il ne s'agissait que de simples pourparlers, alors, en troisième lieu, qu'ayant relevé que Mme X... avait transigé sur son préjudice personnel et donc admis un partage de responsabilité par moitié, la cour d'appel ne pouvait refuser d'admettre que la transaction avait porté sur l'intégralité du préjudice de la victime et qu'en se prononçant comme il a fait, l'arrêt a méconnu l'intention véritable de la victime de transiger sur l'ensemble du dommage et violé l'article 1134 du Code civil, et alors, en dernier lieu, qu'ayant constaté que le ministère de la Santé avait par lettre du 17 mars 1980 accepté les propositions de la MAAF et, que la victime avait signé la quittance de règlement définitif de son préjudice personnel et ainsi transigé sur ce chef de dommage, ce qui constituait à tout le moins un double commencement de preuve par écrit de la transaction alléguée, la cour d'appel aurait dû rechercher si ces commencements de preuve n'étaient pas corroborés par d'autres éléments de preuve, indices, présomptions ou témoignages et qu'en s'abstenant de procéder à cet examen, elle a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la MAAF n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la lettre du 17 mars 1980 et la quittance signée par Mme X... constituaient des commencements de preuve par écrit de la transaction qu'elle prétendait avoir conclue avec le ministère de la Santé et de la Sécurité sociale, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si ces écrits étaient corroborés par d'autres éléments de preuve, au surplus, non invoqués ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que si par lettre du 17 mars 1980, le ministère de la Santé, en réponse à une lettre -non produite aux débats- que lui adressait l'avocat de Mme X..., avait donné son accord pour, notamment, "le règlement de l'affaire sur un partage par moitié", la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, retient souverainement, sans dénaturer la première lettre, que le ministère de la Santé n'a fait qu'accepter des propositions au cours de simples pourparlers ; que l'arrêt énonce encore justement que la transaction signée par Mme X... ne lie pas le ministère de la Santé ; que par ces motifs qui rendent inopérants les griefs faits par la troisième branche relatifs à l'objet de la transaction conclue par Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas dit qu'un écrit était nécessaire pour la validité d'une transaction, a légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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