Cour de cassation, 01 mars 1990. 89-83.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.720
Date de décision :
1 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Fatima, épouse Y...,
partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 17 mars 1989 qui, dans la procédure suivie contre Anne Z... et Gabriel A... pour délit de coups ou violences volontaires avec préméditation et en outre, contre le second, pour dégradation volontaire de la propriété mobilière d'autrui, a déclaré nulle la citation délivrée à la première, a relaxé A... du chef de dégradation volontaire, requalifié les autres faits en coups ou violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, a constaté l'amnistie de ces faits et l'extinction de l'action publique et a débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 390, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué (Caen, 17 mars 1989, n° 375) a déclaré nulle la citation délivrée à la requête de Mme Y... à Mme Z... ; " aux motifs, tant propres d'adoptés, que Mme Z... n'a pas été valablement citée ; " alors que les juges du fond n'ont pas indiqué, d'une part, quelle irrégularité aurait affecté la citation et, d'autre part, en quoi cette irrégularité aurait porté atteinte aux intérêts de Mme Z... " ;
Attendu que la demanderesse fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle la citation délivrée à sa requête à Anne Z... du chef de coups ou violences volontaires avec préméditation, dès lors qu'il résulte tant de sa déclaration d'appel, limitée aux " réparations civiles ", que de ses conclusions déposées devant la juridiction du second degré et de la déclaration d'appel du ministère public que cette partie du dispositif du jugement n'avait pas été déférée à la cour d'appel ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1 de la loi du 20 juillet 1988, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué (Caen, 17 mars 1989, n° 375) a requalifié les faits reprochés à A... en contravention de coups et blessures volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale supérieure à huit jours pour Mme Y..., constaté que les faits étaient amnistiés et l'action publique éteinte et débouté Mme Y... de ses demandes ; " aux motifs que si le certificat médical de Mme Y... prescrivait un arrêt de travail de dix jours, l'intéressée a été à même de reprendre ses activités rapidement ; qu'il s'ensuit que l'arrêt de travail prescrit n'était pas justifié par son état ; qu'ainsi, il y a lieu de requalifier les faits reprochés à A... en contravention de coups et blessures volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; qu'il y a lieu, dès lors, de constater que ce fait contraventionnel est amnistié en application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de Mme Y... en désignation d'un expert pour déterminer son préjudice ; " alors que, d'une part, le fait que Mme Y... ait repris " rapidement " ses activités professionnelles, s'il indiquait que l'intéressée n'avait pas observé les prescriptions de son médecin, ne signifiait pas que ces prescriptions fussent erronées ou mensongères ; " alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que Mme Y... avait été à même de reprendre ses activités " rapidement ", n'a pas constaté que son incapacité, à la supposer inférieure à celle indiquée par le médecin, avait duré huit jours ou moins ; " alors que, de troisième part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le mérite de la demande de dommages-intérêts de Mme Y... " ;
Sur les deux premières branches du moyen ;
Attendu que, pour requalifier les faits de coups ou violences volontaires avec préméditation reprochés à Gabriel A... en contravention de coups ou violences volontaires et déclarer celui-ci coupable de cette infraction, la cour d'appel retient que la victime, Fatima X..., épouse Y..., a refusé l'arrêt de travail de 10 jours proposé ; que si elle a été en mesure de reprendre ses activités rapidement c'est parce que ledit arrêt de travail n'était pas justifié par son état, que le nouveau certificat médical établi plus de deux ans après les faits ne démontre aucune relation de cause à effet entre les violences du 6 juin 1986 et les nouvelles constatations médicales ; qu'enfin il n'est pas établi que le prévenu ait agi avec préméditation et qu'en conséquence celui-ci n'est convaincu que de la contravention " de coups ou violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des certificats médicaux produits et la durée de l'incapacité de travail consécutive aux faits poursuivis, a expressément indiqué, contrairement aux allégations de la demanderesse, que la durée de cette incapacité n'excédait pas 8 jours ;
D'où il suit que le moyen en ses deux premières branches ne peut être accueilli ;
Mais sur la troisième branche ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées à l'encontre de Gabriel A..., déclaré coupable de coups ou violences volontaires, par la partie civile qui sollicitait une indemnité provisionnelle de 5 000 francs à valoir sur son préjudice corporel et une expertise médicale " en vue d'une plus ample réparation de celui-ci ", la cour d'appel, après avoir analysé les divers certificats médicaux produits, se borne à énoncer que " la demande de désignation d'un médecin-expert n'est pas justifiée " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les juges du second degré, s'ils s'estimaient suffisamment informés sur les conséquences des coups ou violences incriminées, avaient l'obligation de statuer sur le préjudice subi par la victime dans les limites des conclusions des parties, le cas échéant, après avoir renvoyé celles-ci à conclure à une audience ultérieure, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen du 17 mars 1989, mais seulement en ses dispositions civiles à l'égard de Gabriel A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Blin conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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