Cour de cassation, 05 février 2020. 18-24.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.132
Date de décision :
5 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10147 F
Pourvoi n° C 18-24.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
Mme O... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.132 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Saint-Honoré audit, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme C...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme C... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2016, Mme O... C... a écrit à la société Saint-Honoré Audit dont le siège est à [...] pour notifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail en indiquant qu'après avoir été déclarée apte à la reprise du travail suivant visite médicale du 5 décembre 2016, elle s'est présentée sur son lieu de travail et avoir constaté que « les locaux sont vides et démunis de tout matériel nécessaire à l'exploitation d'une quelconque activité » ; qu'elle a ajouté : « J'ai pu vérifier auprès de votre bailleur, Mme I..., gérante de la société JVS Expert, que vous avez d'ailleurs donné congé dès le 27 septembre moyennant certes un préavis obligatoire de 6 mois, mais en précisant que les locaux pouvaient être reloués immédiatement. Il m'est indiqué que le même jour vous vous êtes d'ailleurs présenté accompagné d'un transporteur qui a précédé au déménagement de tous équipements et documents de travail, demande ayant été faite à Mme I... de transférer à partir de là à [...] toutes les correspondances que vous pourriez recevoir à [...]. (...) Quoi qu'il en soit j'observe que vous avez fermé votre établissement toulousain et qu'ayant tout rapatrié à [...], vous avez manifestement choisi d'exercer désormais là-bas votre activité. Considérant par ailleurs que mon contrat de travail ne comporte aucune clause de mobilité et que vous ne sauriez pas plus m'imposer de travailler à domicile, votre comportement rend impossible sa poursuite » ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, selon la nature des manquements dénoncés et si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, la juridiction étant alors amenée à apprécier si les griefs sont établis et s'ils sont d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour ne peut que constater à la lecture de l'acte d'huissier du 6 janvier 2017 que les locaux de la société Saint-Honoré Audit sis [...] étaient meublés, équipés, chauffés et éclairés, que la ligne téléphonique était active et l'accès internet ouvert ; que l'enseigne était toujours affichée sur la porte d'entrée du local ; que si les photographies qui illustrent les constatations de l'huissier ne font pas apparaître une abondance de documents sur des étagères et bannettes plutôt dégarnies, il est indéniable que le local ne pouvait être considéré à la date du constat comme fermé ni qu'aucun travail n'y était plus possible ; qu'en l'absence de constat contraire ni d'attestation indemne de toute critique fondée faisant état d'un déménagement intervenu sur un site extérieur à Toulouse, à la date de la reprise du travail par Mme C... le 5 décembre 2016, il ne peut être soutenu que l'employeur ait refusé l'accès de la salariée sur son lieu de travail ni qu'il ne lui ait pas fourni de travail ; qu'il n'est pas discuté par l'employeur qu'il a résilié le contrat de bail sur ce site suivant une lettre du 27 septembre 2016, jour de l'arrêt maladie de la salariée, avec un préavis de six mois qui n'était pas achevé à la date du retour de Mme C... ; que pour seul élément produit en première instance sur ce point à l'appui de la position de la salariée et qui est évoqué dans les propres écritures de l'employeur, un nommé N... F... dont la qualité n'est pas précisée a affirmé s'être rendu le 5 décembre 2016 et avoir constaté que le local était totalement vide de dossiers et de documents et que la connexion internet était désactivée ; que comme le soutient effectivement la société Saint-Honoré Audit, il ressort pas du dossier de première instance et notamment de l'acte de saisine de la juridiction prud'homale expressément intitulé « requête valant conclusions » de quelconques précisions sur le titre en vertu duquel cette personne a pu entrer et visiter ces locaux, permettant d'accréditer les affirmations faites dans l'attestation contestée par l'employeur ; qu'il n'échappe pas à la cour que la décision de prendre congé des lieux loués le jour même du départ en congés maladie de la salariée qui soutenait dans l'acte de saisine de la juridiction figurant au dossier de la procédure avoir fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à un licenciement fixé au 27 septembre 2016, constitue bien un contexte laissant supposer une intention de l'employeur de ne plus vouloir exercer d'activité dans le périmètre d'activité de la salariée qui n'était tenue par une aucune clause de mobilité ; que toutefois, en l'état de la procédure engagée par Mme C..., il n'est nullement établi par cette dernière qui a la charge de la preuve : - qu'à la date de la reprise du travail l'activité avait totalement cessé sur le site de [...] et qu'aucun travail ne pouvait lui être confié, - qu'elle se trouvait à la date de la prise d'acte en une période de suspension du contrat de travail ni même qu'elle ait notifié à l'employeur un certificat médical attestant de son état de grossesse, situation qu'elle avait seulement annoncée par courrier du 15 novembre 2016, - qu'elle n'a pas fait connaître à son employeur son intention de reprendre le travail à la date d'expiration de son arrêt maladie qui était le 15 novembre 2016 et qu'elle n'a adressé que le 19 novembre 2016 la date de la visite médicale de reprise fixée le 29 novembre suivant, - qu'elle a été victime d'une manoeuvre déloyale de l'employeur puisqu'il résulte de ses propres écritures devant les premiers juges qu'elle avait fait l'objet en août 2016 de propositions d'un contrat de droit luxembourgeois démontrant à tout le moins l'imminence d'une modification de l'organisation de la société ; que dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'à la date de la prise d'acte, l'employeur se trouvait tout à la fois dans l'impossibilité d'engager une procédure de licenciement avant l'expiration du contrat de bail ni de lui fournir du travail dans cette attente, la prise d'acte ne saurait être requalifiée aux torts de la société la société Saint-Honoré Audit ;
ALORS QUE si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne peut alors faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; que le juge doit dans ce cas se prononcer sur la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ; qu'en déboutant la salariée de toutes ses demandes après avoir constaté que les conclusions d'appel de celle-ci avaient été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mai 2018 (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 3), et en refusant d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges avaient accueilli les demandes de celle-ci, de se prononcer sur les constatations de fait opérées par le conseil de prud'hommes et de prendre en considération la requête introductive d'instance introduite par elle et les pièces annexées à cette requête, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile.
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