Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/20845
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/20845
Date de décision :
26 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 26 JUIN 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20845
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/15517
APPELANTE
SA WHOLE PROPERTIES prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 3]
Représentée et assistée par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773, substitué par Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G357
INTIMÉS
Maître [S] [M] es qualité d'administrateur judiciaire de la société FRA SCI,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me RAMBAUD-MARTEL de la SCP RAMBAUD-MARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P134
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Madame [Z] [T] es qualité de mandataire judiciaire de la société FRA SCI
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Commune VILLE DE PARIS
[Adresse 6]
Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066
Assistée sur l'audience par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [C] [I]
demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté sur l'audience par Me Pierre MASQUART, avocat au barreau de PARIS, toque : D2060
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Président de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT :CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par arrêt du 13 décembre 2007, cette Cour (2e chambre, section B) a enjoint à la SCI Foncière COSTA, aux droits de laquelle vient la SCI FRA SCI, de régulariser la vente qu'elle avait consentie à la SA WHOLE PROPERTIES SA de l'immeuble sis [Adresse 4], correspondant au lot n° 1 d'un ensemble immobilier sis au même endroit, au prix de 17 millions d'euro payable comptant, ce, dans les trois mois de l'arrêt et dit qu'à défaut, l'arrêt tiendrait lieu de vente et serait, dans ce cas, publié à la conservation des hypothèques.
Le 11 avril 2008, la société Foncière COSTA a notifié à la ville de [Localité 1] une déclaration d'intention d'aliéner.
Le 10 juin 2008, la ville de Paris a exercé son droit de préemption aux prix et conditions de la déclaration d'intention d'aliéner en vue de la création d'environ 26 logements sociaux d'une surface utile d'environ 3 630 mètres carrés.
Le 25 juin 2008, la société WHOLE PROPERTIES SA a publié l'arrêt du 13 décembre 2007 à la conservation des hypothèques et a refusé la radiation en dépit d'une sommation de se présenter chez le notaire pour régulariser la vente à laquelle elle n'a pas déféré.
Par décision du 19 octobre 2012, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par la société WHOLE PROPERTIES SA contre l'arrêt du 1er décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris avait rejeté la requête de cette société tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 24 juillet 2009 ayant lui-même rejeté la requête de celle-ci en annulation de la décision de préemption de la ville de Paris.
Le 9 décembre 2009, la société WHOLE PROPERTIES SA a assigné la société Foncière COSTA et la ville de Paris devant le juge judiciaire en annulation de la déclaration d'intention d'aliéner et de la décision de préemption en raison d'une erreur sur la qualité substantielle de l'immeuble litigieux.
Par jugement du 12 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a dit recevable l'action de la société WHOLE PROPERTIES SA et, après avoir retenu sa compétence, a dit que la déclaration d'intention d'aliéner n'était entachée d'aucune erreur, a constaté que la ville de Paris avait exercé son droit de préemption et, eu égard à la décision du juge administratif, a débouté la société WHOLE PROPERTIES SA de ses demandes.
Cette société a interjeté un appel (RG n° 13/02972) qui est pendant devant cette chambre de la Cour, l'affaire étant fixée à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2014.
Par actes des 26 et 30 septembre 2011, la ville de Paris a assigné les sociétés FRA SCI et WHOLE PROPERTIES SA afin que le juge judiciaire constatât que le droit de préemption avait été exercé.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 3 octobre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré recevables les demandes de la ville de Paris,
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ni à publication du jugement,
- constaté que, par l'effet de la décision de préemption du 10 juin 2008, la société WHOLE PROPERTIES SA n'avait pas acquis de la société Foncière COSTA l'immeuble litigieux,
- dit que le jugement valait vente de cet immeuble par la société FRA SCI au profit de la ville de de Paris au prix de 17 millions d'euro,
- condamné la société WHOLE PROPERTIES SA à payer à la ville de Paris et à la société FRA SCI la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la société WHOLE PROPERTIES SA aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions du 18 mars 2014, la société WHOLE PROPERTIES SA, appelante, demande à la Cour de :
- vu les articles 4, 31, 32, 32-1, 122 et 378 du Code de Procédure Civile,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
A titre principal,
- dire irrecevable comme nouvelle la demande indemnitaire de la société FRA SCI,
- dire irrecevable l'intervention volontaire de M. [C] [I] pour défaut de qualité à agir,
- dire que les demandes de la ville de Paris sont irrecevables en ce qu'elles ont été tranchées par l'arrêt du 13 décembre 2007, irrévocablement opposable à la ville de Paris,
- débouter la société FRA SCI de ses demandes.
Subsidiairement :
- dire que la validité de la décision de préemption est indissociable de celle de la déclaration d'intention d'aliéner ,
- dire qu'en raison de la procédure pendante devant cette chambre de la Cour (RG n° 13/02972) sur la validité de la déclaration d'intention d'aliéner, la ville de [Localité 1] ne justifie pas d'une droit de propriété définitif sur l'immeuble litigieux,
- dire sa demande la publication du transfert de propriété irrecevable en l'état,
- en conséquence, débouter la ville de Paris, la société FRA SCI et M. [I] de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner chacun à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 21 février 2014, la ville de Paris, appelante, prie la Cour de :
- vu l'article 554 du Code de Procédure Civile,
- dire l'intervention volontaire de M. [I] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
A titre subsidiaire,
- vu les articles 564 et suivants du Code de Procédure Civile, constater que les prétention de M. [I] sont nouvelles en cause d'appel et, à ce titre, irrecevables,
- vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile, R. 213-8 du Code de l'urbanisme,
- constater que sa demande est recevable,
- constater qu'elle est propriétaire de l'immeuble et ordonner en conséquence la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques,
- condamner la société WHOLE PROPERTIES SA à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Les appels de la société WHOLE PROPERTIES SA et de la ville de Paris ont été joints.
Par dernières conclusions du 21 février 2014, la société FRA SCI, M. [S] [M], en qualité d'administrateur judiciaire de cette société désigné par jugement du 11 juillet 2013 et la société Montravers Yang-Ting, en qualité de mandataire judiciaire de cette société désignée par le même jugement, demandent à la Cour de :
- vu les articles 1583 du Code Civil, L. 210-1 et suivants, R. 213-1 et suivants du Code de l'urbanisme ,
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [I],
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la société WHOLE PROPERTIES SA de ses demandes,
- condamner la société WHOLE PROPERTIES SA à payer à la société FRA SCI la somme de 1 188 733,98 €, sauf à parfaire au titre de l'article 1382 du Code Civil,
- condamner la société WHOLE PROPERTIES SA à payer à la société FRA SCI la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 11 mars 2014, M. [C] [I], intervenant volontaire en cause d'appel, prie la Cour de :
- déclarer son intervention volontaire accessoire recevable,
- vu les articles 30-1 et 37-2 du décret du 4 janvier 1955, L. 213-2 du Code de l'urbanisme,1108 du Code Civil,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire que ce jugement, qui n'est pas publié, est inopposable à la société WHOLE PROPERTIES SA qui fait valoir l'arrêt du 13 décembre 2007, publié, qui a force de chose jugée,
- constater que la déclaration d'intention d'aliéner est dépourvue de consentement et privée d'existence.
SUR CE
LA COUR
Considérant, sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [I] en cause d'appel soulevée par la société WHOLE PROPERTIES SA, la ville de Paris et la société FRA SCI, que celui-ci, qui indique avoir signé la promesse de vente du 22 mars 2002 en qualité de cogérant de la société Foncière COSTA, prétend être 'en discussion' avec la société WHOLE PROPERTIES SA relativement à l'immeuble litigieux, mais n'établit ni l'existence ni la nature de cette 'discussion' ; qu'il ne justifie pas d'un intérêt à intervenir en cause d'appel, alors surtout que le patrimoine de la société Foncière COSTA a été transmis à la société FRA SCI, intimée ;
Qu'en conséquence, l'intervention volontaire de M. [I] doit être déclarée irrecevable ;
Considérant que, par arrêt du 7 mai 2009, cette Cour a déclaré irrecevable, faute d'intérêt à agir, la tierce opposition formée par la ville de Paris contre l'arrêt du 13 décembre 2007 ; que la ville de [Localité 1] n'ayant pas été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 13 décembre 2007, cette décision ne lui est pas opposable ;
Que, par suite, les demandes de la Ville de Paris articulées dans la présente instance, qui n'ont pas été tranchées par l'arrêt du 13 décembre 2007, sont recevables et que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
Considérant qu'à la suite de la décision du 9 octobre 2012 du Conseil d'Etat qui n'a pas admis le pourvoi formé par la société WHOLE PROPERTIES SA contre l'arrêt du 1er décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris avait rejeté la requête de cette société tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 24 juillet 2009 ayant lui-même rejeté la requête de celle-ci en annulation de la décision de préemption de la ville de Paris, la décision de préemption a emporté transfert de propriété au profit de la ville de Paris ;
Que, dès lors, le Tribunal, qui l'a constaté, a exactement dit que son jugement valait vente de l'immeuble litigieux par la société FRA SCI au profit de la ville de Paris au prix de 17 millions d'euro ;
Que le jugement entrepris sera encore confirmé de ces chefs ;
Considérant, sur la publication, que le présent arrêt, qui confirme le jugement du chef de sa disposition valant vente, doit être publié à la conservation des hypothèques ;
Considérant que la procédure introduite par la société WHOLE PROPERTIES SA n'est pas fautive ; que, par suite, la demande de dommages-intérêts formée par la société FRA SCI, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire, doit être rejetée ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la société WHOLE PROPERTIES SA ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de la ville de Paris et de la société FRA SCI, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'intervention volontaire en cause d'appel de M. [C] [I] ;
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à publication de sa décision ;
Statuant à nouveau de ce seul chef :
Ordonne la publication à la conservation des hypothèques de Paris du présent arrêt qui confirme la disposition du jugement entrepris en ce qu'il a constaté la vente par la société FRA SCI au profit de la ville de Paris au prix de 17 millions d'euro de l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré section AP n° [Cadastre 1] ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum la société WHOLE PROPERTIES SA et M. [C] [I] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société WHOLE PROPERTIES SA, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, à payer à :
- la ville de [Localité 1], la somme de 3 000 €,
- la société FRA SCI la somme de 50 000 €.
Le Greffier, La Présidente,
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