Texte intégral
MINUTE N°
RG - N° RG 24/00477 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRY7
Me Frédéric FRANC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 OCTOBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [L] [Z]
née le 05 Mai 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE, n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG - N° RG 24/00477 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRY7
Me Frédéric FRANC
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Z] a signé le 29 janvier 2021 avec la SAS LES MARRONIERS au prix de 130 626 euros un contrat portant sur la construction d’une maison individuelle sis [Adresse 1].
La SAS LES MARRONIERS est assurée au titre de la garantie de livraison auprès de la SA AXA France IARD suivant attestation du 14 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024, Madame [L] [Z] a assigné la Compagnie d’assurance AXA France IARD devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile:
Condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 15 848, 56 euros à titre de provision sur l’indemnité au titre de retard de livraison ;Condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme provisionnelle de 1399,85 euros au titre des travaux et frais exposés ;Condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme provisionnelle de 9866,47 euros correspondant aux travaux à faire exécuter par BATIPLUS ;Condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise privé pour un montant de 1962 euros.
Elle expose notamment qu’elle a obtenu, par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 05 octobre 2023, une précédente condamnation de la compagnie d’assurance à mettre en œuvre la garantie de livraison et à lui payer la somme provisionnelle de 9 927,17 euros à valoir sur l’indemnité due au titre du retard de livraison, qu’elle a du saisir le juge de l’exécution pour liquider l’astreinte et qu’elle est contrainte de saisir à nouveau le juge des référés pour obtenir le paiement provisionnel de l’indemnité de retard arrêté au 1er mai 2024, outre une provision au titre des factures des travaux engagés et à engager.
La Compagnie d’assurance AXA France IARD bien que régulièrement assignée n’était ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes de provisionL'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le juge peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité due au titre du retard de la livraisonEn l’espèce, il est établi que la SAS LES MARRONIERS, intervenue pour la construction de la maison individuelle de la demanderesse par contrat du 29 janvier 2021, était assurée pour ce chantier au titre de la garantie de livraison auprès de la SA AXA France IARD, suivant attestation de garantie de livraison en date du 14 octobre 2021.
L’attestation d’assurance renvoie aux dispositions de l’article L.231-6 du Code de la Construction et de l’Habitation et indique que le garant, la SA AXA France IARD, s’obligeant, solidairement avec le constructeur, à prendre en charge notamment les pénalisés forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours.
La réception des travaux est intervenue suivant procès-verbal de réception avec réserves en date du 5 décembre 2022 tandis que chantier devait être livré au plus tard le 14 octobre 2022.
L’ordonnance de référé précitée en date du 05 octobre 2023 a condamné la SA AXA France IARD à mettre en œuvre la garantie de livraison prévue par l’attestation de garantie de livraison en date du 14 octobre 2021, et ce sous astreinte de 200 euros par jour pour une période de 3 mois, passé le délai 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et à payer à Madame [L] [Z] la somme provisionnelle de 9 927,17 euros à valoir sur l’indemnité due au titre du retard de livraison.
Cette ordonnance a fixé à titre provisionnel l’indemnité due au titre du retard de livraison à la somme de 9 927,17 euros correspondant à la période comprise entre le 15 novembre 2022 et le 1 er juillet 2023.
Les dispositions contractuelles produites dans le cadre de cette instance sont sans équivoque quant à l’obligation à paiement en cas de retard de livraison ni par ailleurs quant au montant de l’indemnité qui est fixée à 43,54 euros par jour du retard (130.626 x 1/3000).
Au 1er juillet 2024, tenant compte de la période retenue dans la précédente condamnation à titre provisionnel, il n’est pas contesté que le retard de livraison est de 364 jours au titre du retard compris entre le 1er juillet 2023 et le 1er juillet 2024. L’indemnité de retard est donc de 364 X 43.54 euros = 15 848,56 euros.
Par conséquent, l’obligation de prise en charge par la SA AXA France IARD des pénalités forfaitaires prévues par le contrat ne faisant l’objet d’aucune contestation sérieuse, la SA AXA France IARD sera condamnée à payer à Madame [L] [Z] la somme provisionnelle de 15 848, 56 euros à valoir sur l’indemnité due au titre du retard de livraison pour la période comprise entre le 1er juillet 2023 et le 1er juillet 2024.
Sur les demandes de provision à valoir sur les factures au titre des travaux, frais exposés et aux travaux à effectuer
Madame [Z] expose qu’elle a été contrainte de faire réaliser certains travaux en raison de l'inaction d'AXA France IARD concernant la mise en œuvre de la garantie de livraison, les réserves n’ayant pas été levées, garantie souscrite contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux selon attestation précitée du 14 octobre 2021 .
Madame [Z] produit diverses factures des travaux réalisés par ses soins du fait de la défaillance du constructeur, pour un total de 1 399,85 euros et un devis d’une société BATIPLUS s'élevant à 9866,47 euros.
Elle sollicite donc la condamnation d'AXA France IARD au paiement des sommes provisionnelles de 1 399,85 euros pour les travaux et frais engagés, ainsi que de 9 866,47 euros pour les travaux à réaliser par BATIPLUS.
Néanmoins, l’appréciation de la nature, de l’ampleur et du coût des travaux non réalisés par le constructeur, leur éventuelle non conformité avec le marché initial et la portée de la garantie souscrite relèvent des éléments d’appréciation du débat au fond qui échappent aux pouvoirs du juge des référés. Ce dernier ne peut analyser les conditions de mauvaise exécution ou de défaut d’exécution du contrat, a fortiori de construction, dans ses aspects concrets, ni statuer quant à la responsabilité des parties.
Les demandes de provision sur les factures afférentes aux travaux et aux frais engagés ainsi qu’aux travaux à réaliser ne peuvent être considérées comme des obligations non sérieusement contestables, dès lors qu'un débat de fond est requis.
Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes provisionnelles de 1399,85 euros au titre des travaux et frais exposés et de 9866,47 euros correspondant aux travaux à faire exécuter par BATIPLUS.
2- Sur les demandes accessoires
Les frais d’expertise privée sollicités pour un montant de 1962 euros ne peuvent être compris dans les dépens dont ils ne font pas partie et ne peuvent qu’être retenus du chef des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
La SA AXA France IARD, défenderesse qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [Z] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de ce litige, qui seront évalués à 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes provisionnelles portées du fait au titre des travaux et frais exposés et travaux à faire exécuter;
CONDAMNONS la SA AXA France IARD à payer à Madame [L] [Z] la somme de 15 848,56 euros à titre de provision sur l’indemnité au titre du retard de livraison ;
CONDAMNONS la SA AXA France IARD aux dépens de la procédure ;
CONDAMNONS la SA AXA France IARD à payer à Madame [L] [Z] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment