Cour de cassation, 19 janvier 1988. 86-13.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.645
Date de décision :
19 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Yves de K., demeurant à Fronsac (Gironde), Château Gaby,
2°/ Madame Caroline, Elisabeth, Sophie S., demeurant à Fronsac (Gironde), château Gaby, veuve de Monsieur Henri G. DE K., agissant en qualité d'héritière, sous bénéfice d'inventaire, de son mari, Monsieur Henri G. DE K., décédé en cours d'instance, le 1er août 1985,
3°/ Madame Monique de K. épouse d'ALINCOURT, demeurant à Paris (8e), 4, avenue de Friedland,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1986, par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :
1°/ de Madame Jacqueline G. DE K. épouse de Monsieur William, Tony RIPLEY, demeurant à Saint Malo (Ile-et-Vilaine), 25, avenue de Toulouse, 2°/ de Madame Marie-Antoinette G. DE K., épouse de Monsieur Pierre DURAND, demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), 2, avenue Voltaire,
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Barat, rapporteur, MM. Ponsard, Jouhaud, Camille Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Yves de K., de Mme S., veuve G. de K. et de Mme d'Alincourt, de Me Parmentier, avocat de Mme Ripley et de Mme Durand, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que René G. de K. et Raymonde Capdepon, qui étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, sont décédés le mari le 31 mars 1956 et la femme le 25 mai 1979, laissant les cinq enfants issus de leur mariage, Jaqueline épouse Ripley, Yves, Marie-Antoinette veuve Durand, Monique épouse de L'orne d'Alincourt et Henri ; qu'il dépend de leur communauté deux immeubles et de la succession de Raymonde Capdepon veuve de K. une propriété viticole sise à Fronsac (Gironde) et dénommée "Château de Gaby" comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation, des terres, près, vignes et bois, ainsi que des immeubles à usage d'habitation à Bordeaux et à Libourne ; qu'aux termes de son testament olographe en date du 17 décembre 1965, Raymonde de K. a exprimé la volonté que sa propriété "Château de Gaby" avec ses dépendances, revienne à ses deux fils Yves et Henri, à charge par eux d'indemniser par une soulte, s'il était besoin, ses trois filles qui se partageront le reste de ses biens ; que la testatrice précisait que sa décision ne comportait qu'un avantage en nature et qu'elle ne l'avait prise que pour assurer la continuité dans sa famille d'une propriété qu'elle avait héritée de ses parents et à laquelle elle avait toujours été sentimentalement attachée et pour en éviter la vente à brève échéance en raison du nombre de ses enfants et petits enfants ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 février 1986) a ordonné les opérations de liquidation et de partage de la communauté et des deux successions, a dit que la succession du père de famille sera partagée également entre les cinq enfants, a constaté la validité du testament de la mère de famille, a dit que ce testament établissait l'égalité entre les cinq héritiers et que l'ensemble des biens successoraux devait être évalué au jour le plus rapproché du partage effectif et a ordonné une mesure d'instruction pour déterminer la valeur au dit jour du domaine "Chateau de Gaby" avec ses chais, matériels vinaires, vins en chais et en cave, ainsi que tous les autres immeubles dépendant de l'indivision ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. Yves de K., Mme d'Alincourt et Mme Caroline S., cette dernière venant aux droits de son mari Henri de K., décédé le 1er août 1985, reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le testament de la mère de famille établissait l'égalité entre les cinq héritiers, alors que la cour d'appel ayant constaté que la testatrice avait divisé son patrimoine immobilier en deux lots d'égale valeur, sous réserve de soulte, constitués l'un par le domaine "Chateau de Gaby" à revenir à ses deux fils et l'autre par le surplus des immeubles à revenir à ses trois filles et que cette inégalité entre les attributaires de l'un et de l'autre lots caractérisait un avantage en valeur aux deux fils, aurait méconnu la portée de ses constatations en jugeant que le testament assurait la parfaite égalité entre les cohéritiers ; Mais attendu que le testament de Raymonde de K. était ambigu en ce que la testatrice avait constitué des lots de valeur égale à répartir l'un entre deux héritiers et l'autre entre trois et qu'elle avait déclaré vouloir maintenir l'égalité entre ses enfants ; que, recherchant l'intention de la testatrice, à raison de l'ambiguïté née du rapprochement de ces deux dispositions, la cour d'appel a décidé, par une appréciation souveraine, que Raymonde de K. n'avait pas entendu consentir à ses fils un avantage en valeur qui, seul, aurait pu être interprété comme leur attribuant la quotité disponible ; que, pris dans cette branche, le moyen n'est pas fondé ; Sur la seconde branche du premier moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'appliquer la disposition du testament prévoyant expressément que les deux fils auraient droit au matériel agricole et vinaire ainsi qu'à tout le vin en chais ou en cave en compensation du revenu des immeubles attribués aux trois filles, alors que, selon le moyen, cette disposition dérogeait à la règle d'égalité entre les cohéritiers ; Mais attendu qu'en ordonnant l'exécution du testament litigieux la cour d'appel en a ordonné l'exécution en toutes ses dispositions et que, pris dans cette branche, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts de K. reprochent enfin à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'ensemble des immeubles successoraux devait être évalué au jour le plus rapproché du partage effectif, alors que, d'une part, pour permettre le calcul de la quotité disponible et de la réserve, l'ensemble des immeubles de la succession doit être évalué au jour de l'ouverture de celle-ci et alors que, d'autre part, pour déterminer les droits respectifs des héritiers dans le cas d'un testament-partage prenant effet au jour de l'ouverture de la succession, c'est à ce jour qu'il convient de se placer pour estimer les biens successoraux ;
Mais attendu d'abord qu'ayant retenu que Raymonde de K., désireuse de maintenir l'égalité entre ses enfants, n'avait pas disposé de la quotité disponible, la cour d'appel n'avait pas à rechercher le montant de cette quotité, suivant les règles fixées par l'article 922 du Code civil ; Et attendu ensuite que le testament de la mère de famille, acte préparatoire, n'a produit que partiellement les effets d'un partage et que les deux lots d'immeubles qu'il a prévus devaient être complétés par d'autres attributions aux héritiers ; que c'est à bon droit que les juges du second degré ont décidé que les biens de la succession seront évalués au jour le plus proche du partage effectif ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs, envers le Trésor public, à une amende de six mille francs ; les condamne, envers les défenderesses, aux dépens, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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