Cour de cassation, 04 février 1998. 97-81.338
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.338
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ILLE-ET-VILAINE, en date du 22 décembre 1996, qui l'a condamné, pour complicité de vol avec arme, à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction pendant 10 ans des droits de vote et d'exercer une fonction juridictionnelle et a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 364, 366, 377 et 378 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte, d'une part, des mentions du procès-verbal des débats et de l'arrêt de condamnation, que ledit arrêt de condamnation a été prononcé le 22 décembre 1996 et, d'autre part, des mentions de la feuille des questions que la cour d'assises a siégé du 18 au 21 décembre 1996 ;
"alors qu'en l'état de ces contradictions, il existe une incertitude sur la date à laquelle la condamnation a été prononcée" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que l'audience du 21 décembre 1996 s'est poursuivie jusqu'au 22 décembre 1996 à 3 heures 10, heure à laquelle la séance a été levée, après que le président eut déclaré close la session ordinaire du quatrième trimestre de l'année 1996 ;
Qu'il n'existe, dès lors, aucune incertitude sur la date à laquelle la condamnation a été prononcée, laquelle est nécessairement le 22 décembre 1996, ainsi que le mentionne l'arrêt pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 285, 316, 343, 802 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que, statuant par arrêt incident, la Cour a dit que l'affaire était en état d'être jugée, a ordonné la disjonction du jugement de l'accusation portée contre l'accusé Gérard B..., et a rejeté la demande de renvoi présentée par les accusés présents, dont Bernard A... ;
"aux motifs que, vu les articles 285 et 316 du Code de procédure pénale, qu'il résulte des documents versés par le ministère public aux débats (télécopie l'OCRTRICS, antenne de Rabat (Maroc) en date du 10 octobre 1996 et lettre d'accompagnement de l'adjudant-chef Jean-Claude Y... en date du 11 octobre 1996) que l'accusé Gérard B... a été interpellé le 6 octobre 1996 à Tanger (Maroc) par la police marocaine et y est détenu depuis le 10 octobre 1996 pour falsification de documents administratifs et trafic de stupéfiants;
que ce document, émanant d'un service de police français, présente, en raison de la qualité de son rédacteur et des précisions qu'il contient, toute garantie de fiabilité;
que, par ailleurs, il résulte des indications données par l'avocat général à l'audience qu'aucune demande officielle d'extradition de Gérard B... n'a été transmise aux autorités marocaines;
qu'il est donc établi d'une part qu'avant son éventuelle extradition, l'accusé Gérard B... devra rester au Maroc pour comparaître devant la justice de ce royaume pour être jugé pour les infractions de sa compétence;
qu'ensuite, il faudra attendre qu'une suite favorable, qui n'est pas acquise, soit donnée à une demande d'extradition non encore établie;
que ceci retardera considérablement le jugement de la présente affaire, sans certitude que l'accusé Gérard B... comparaisse un jour devant la justice française pour répondre de l'accusation portée à son encontre;
que cet accusé, ainsi que son co-accusé Christophe Monte, se sont, le 5 juin 1996, volontairement soustraits à l'exécution de l'ordonnance de prise de corps prononcée à leur encontre par l'arrêt de renvoi;
que si l'absence de deux accusés sur quatre justifiait lors de la première évocation de cette affaire son renvoi, il n'en est plus de même aujourd'hui puisque les accusés Bernard A..., Tahar Z... et Christophe C... comparaissent devant la Cour;
qu'enfin, les faits reprochés aux accusés se seraient produits le 5 octobre 1992;
qu'il est donc de l'intérêt de toutes les parties au procès que cette affaire soit jugée dans un délai raisonnable;
que c'est spécialement celui de l'accusé Christophe C... mis en liberté par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes du 28 décembre 1995, précisément parce que le délai raisonnable prévu à l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme était, selon cette juridiction, dépassé;
qu'en vertu de l'ordonnance de prise de corps mise à exécution le 5 juillet 1996, l'accusé Christophe C... est à nouveau détenu depuis cette date;
que, par ailleurs, l'affaire est en état d'être jugée;
qu'il convient donc de rejeter la demande de renvoi présentée par les accusés et d'ordonner la disjonction du jugement de l'accusation portée contre l'accusé Gérard B... ;
1°)"alors que, en statuant par application de l'article 285 du Code de procédure pénale pour ordonner la disjonction du jugement de l'accusation, quand ce texte concerne la jonction des procédures, la Cour en a violé les dispositions, par fausse application ;
2°)"alors que en ordonnant la disjonction du jugement de l'accusation portée contre l'accusé Gérard B..., détenu par les autorités marocaines, après avoir constaté l'absence de demande officielle d'extradition, la Cour, qui n'a ce faisant pas justifié de l'impossibilité absolue de faire comparaître ledit accusé, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3°)"alors que, en déclarant que l'affaire était en état d'être jugée malgré l'absence de Gérard B..., poursuivi comme co-auteur du fait principal à raison duquel Bernard A... était accusé de complicité, quand il suffisait d'attendre qu'il fut extradé, la Cour a :
1)préjugé du fond et ce faisant, violé l'article 316 du Code de procédure pénale ;
2)violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel exige un procès équitable, ce qui implique que tous les accusés d'un même crime et leurs complices soient, sauf impossibilité absolue, jugés ensemble" ;
Attendu que les griefs formulés contre la décision querellée ne sont pas fondés ;
Qu'il n'importe que, par suite d'une erreur matérielle, la Cour ait visé l'article 285 du Code de procédure pénale au lieu de l'article 286 du même Code, une telle erreur n'ayant pas de portée juridique ;
Que, par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, l'impossibilité de comparaître de l'accusé Gérard B... résultait à suffire des documents versés aux débats ;
Qu'au surplus, il ne saurait être allégué que l'arrêt a préjugé le fond, dès lors qu'aucun de ses motifs ne laisse apparaître la conviction des juges sur la culpabilité des accusés ;
Qu'enfin, si l'exigence d'un procès équitable implique que, sauf impossibilité absolue, tous les accusés comparaissent ensemble, cette exigence trouve ses limites dans la nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et de permettre leur jugement dans un délai raisonnable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 203, 240 et suivants, 253, 316, 343 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que, statuant par arrêt incident, la Cour s'est déclarée régulièrement composée et a rejeté la demande de renvoi formée par Bernard A... ;
"aux motifs que, effectivement, M. X..., nommé comme il est dit plus haut, assesseur à la cour d'assises d'Ille et Vilaine pour la session du 4ème trimestre de l'année 1996, a fait partie de la composition du tribunal correctionnel de Rennes ayant prononcé contre l'accusé Bernard A... la décision pénale susvisée (le 8 juin 1995);
qu'à aucun moment cette dernière décision n'évoque les faits reprochés, notamment à l'accusé Bernard A..., devant cette cour d'assises;
qu'elle n'est pas relative aux faits reprochés à l'accusé Bernard A... devant cette même Cour mais à une autre affaire;
que cette dernière n'est pas connexe à celle actuellement évoquée devant la cour d'assises au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale ;
qu'en conséquence, M. X..., assesseur de cette cour d'assises, n'est aucunement intervenu dans une décision ayant prononcé, même incidemment, sur la question de la culpabilité de l'accusé Bernard A... relativement aux faits objets de l'accusation portée à son encontre;
que sa présence au sein de la cour d'assises n'est donc pas contraire à l'exigence d'impartialité prévue tant par l'article 253 du Code de procédure pénale que par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"alors que, les arrêts de la Cour, statuant sur un incident contentieux, doivent être motivés à peine de nullité;
qu'en se bornant à affirmer que "l'affaire" ayant conduit au prononcé du jugement du 8 juin 1995 n'était pas "connexe à celle actuellement évoquée devant la cour d'assises", sans aucunement s'en expliquer ni réfuter les conclusions de Bernard A... précisant que les faits dont avait connu le tribunal étaient "directement liés à la procédure criminelle de ce jour", la Cour a privé sa décision de motifs" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Bernard X... a eu à connaître, en tant que membre du tribunal correctionnel de Rennes, de poursuites engagées contre Bernard A... pour faux en écritures privées au préjudice des époux D..., lesquels ont été victimes ultérieurement du vol avec arme dont ce même accusé a été déclaré complice ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la Cour a rejeté les conclusions de la défense tendant à ce qu'il lui soit donné acte que sa composition n'était pas conforme aux principes d'indépendance et d'impartialité prévus par l'article 253 du Code de procédure pénale et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Qu'en effet, selon l'article 253 du Code de procédure pénale, ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de président ou d'assesseur les seuls magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé ;
Que tel n'a pas été le cas en l'espèce ;
Que, par ailleurs, les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme relatives à l'exigence d'un tribunal impartial n'interdisent pas aux juges de se prononcer sur la prévention reprochée à une personne qu'ils ont déjà condamnée à l'occasion d'une autre procédure suivie contre elle, même si elle concernait les mêmes victimes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, statuant par arrêt incident, la Cour a ordonné le versement du tableau récapitulatif des appels téléphoniques établi par le conseil de Tahar Z... ;
"sans avoir procédé à l'audition du ministère public ;
"alors que, lorsque la Cour se prononce sur le bien-fondé d'un incident contentieux, le ministère public doit être entendu, et ce à peine de nullité" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que "les parties ont été invitées à formuler leurs observations, les accusés et leurs conseils ayant eu la parole en dernier" ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 310, 316, 329, 331, 332 et 353 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;
"en ce que, statuant par arrêt incident, la Cour a donné acte aux accusés "de ce qu'au cours de sa déposition, le témoin Y... a fait spontanément et de mémoire référence aux déclarations qu'il avait recueillies auprès du témoin Solgrain, acquis aux débats, non encore entendu" ;
"aux motifs que : "vu les articles 316 et 353 du Code de procédure pénale;
considérant qu'au cours de sa déposition du 20 décembre 1996, le témoin Y... a fait référence aux déclarations qu'il avait recueillies au cours de son enquête auprès de Patrick Solgrain, témoin acquis aux débats, non encore entendu;
que cette référence a été faite, spontanément et de mémoire, par le témoin Y... et non à l'invitation de M. le président comme l'allèguent les conclusions déposées par les accusés;
considérant, par ailleurs, que si les membres de la Cour, et en premier son président, le ministère public, les conseils des parties aux procès, sont tenus au respect du principe de l'oralité des débats, tel n'est pas le cas des témoins qui n'ont pas ces qualités" ;
1°)"alors que, en statuant sous le visa de l'article 353 du Code de procédure pénale, quand ce texte, qui concerne la lecture, par le président, de l'instruction affichée dans la salle des délibérations, n'était pas applicable en la cause, la Cour en a violé les dispositions par fausse application ;
2°)"alors que, le président est tenu de respecter lui-même et de faire respecter le principe de l'oralité des débats;
qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le président ne s'est pas opposé à la violation, par un témoin, du principe de l'oralité des débats, et qu'il a, ce faisant, méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'on ne saurait reprocher au président de n'avoir pu faire obstacle à la déclaration spontanée d'un témoin rappelant les déclarations d'un autre témoin acquis aux débats et non encore entendu ;
Qu'il n'importe que l'arrêt ayant donné acte à la défense des conditions de ce témoignage ait été rendu sous un visa partiellement inexact, dès lors que cet arrêt satisfait en la forme aux exigences des articles 316 et 346 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait prospérer ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 307, 310, 316, 343 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que, statuant par arrêt incident, la Cour a disjoint le jugement de l'accusation concernant l'accusé Tahar Z..., et renvoyé le jugement de l'affaire le concernant à la prochaine session de la cour d'assises ;
"aux motifs que l'accusé Tahar Z..., au moment où, la délibération de la Cour et du jury terminée, la Cour et le jury sont rentrés dans la salle d'audience, n'a pas comparu;
qu'il a été vainement recherché;
qu'il est donc constant que l'accusé Tahar Z... a pris la fuite pendant la délibération, avant la lecture de la décision de la Cour et du jury sur les questions qui leur étaient posées et celle de l'arrêt de la cour d'assises;
que l'article 366 du Code de procédure pénale prescrit que ces lectures soient faites en présence de l'accusé que le président doit faire comparaître;
qu'en l'espèce, la comparution de l'accusé Tahar Z... étant impossible du fait de sa fuite, le jugement de l'accusation le concernant doit être disjoint et l'affaire en ce qui le concerne renvoyée à une autre session ;
1°)"alors que, en ordonnant le renvoi du jugement de l'affaire concernant Tahar Z... à une prochaine session, sans justifier de ce que ses co-accusés y avaient consenti, la Cour a privé sa décision de base légale ;
2°)"alors que, en ordonnant le renvoi du jugement de l'affaire concernant Tahar Z... à une prochaine session, la Cour a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel exige un procès équitable, ce qui implique que tous les accusés d'un même crime et leurs complices, soient jugés ensemble, sauf impossibilité absolue dont il n'a en l'espèce pas été justifié" ;
Attendu que les accusés étaient sans intérêt à s'opposer à la disjonction et au renvoi de l'affaire en ce qui concerne Tahar Z..., dès lors que les débats avaient eu lieu dans leur totalité en sa présence ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 356, 362, 364, 366 et 378 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la contrainte par corps a été prononcée par la Cour et le jury, de la feuille des questions que la Cour et le jury ne se sont pas prononcés sur la contrainte par corps, et de l'arrêt de condamnation que la contrainte par corps a été prononcée par la cour d'assises ;
1°)"alors que les mentions figurant sur la feuille des questions, relatives aux décisions de la cour d'assises, doivent, à peine de nullité, être en concordance avec celles figurant sur l'arrêt de condamnation ;
2°)"alors que le procès-verbal des débats ne fait foi des faits qu'il constate que si ses énonciations ne sont pas en contradiction avec celles de l'arrêt de condamnation ;
3°)"alors que, en l'état de ces contradictions et imprécisions, il n'est pas possible de savoir si la contrainte par corps, à supposer qu'elle ait été prononcée, l'a été par la Cour et le jury, ou par la Cour seule, et donc de savoir si les dispositions des textes susvisés ont en l'espèce été respectées" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations concordantes de l'arrêt de condamnation et du procès-verbal des débats que la contrainte par corps, qui n'a pas à figurer sur la feuille de questions, a été prononcée par la Cour et le jury réunis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas pertinent ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 240 à 267, 396 et 303 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt de condamnation que la cour d'assises était constituée "conformément aux dispositions des articles 240 à 267, 396 et 303 du Code de procédure pénale" ;
1°)"alors que la composition des juridictions est d'ordre public;
que l'article 396 du Code de procédure pénale, relatif à la procédure devant le tribunal correctionnel, ne concerne pas la composition de la cour d'assises, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si la cour d'assises était en l'espèce régulièrement composée ;
2°)"alors que et à tout le moins, le procès-verbal des débats ne fait foi des indications qu'il contient que si celles-ci ne sont pas en contradiction avec les mentions de l'arrêt de condamnation ;
que les mentions du procès-verbal des débats, relatives à la composition de la cour d'assises, ne sauraient donc en l'espèce prévaloir sur celles de l'arrêt de condamnation" ;
Attendu que le visa d'un texte erroné, résultant d'une erreur de plume manifeste, s'agissant de l'article 296 du Code de procédure pénale sur le jury de jugement et non de l'article 396 du même Code relatif à la comparution immédiate devant le tribunal correctionnel, est sans incidence sur la régularité de l'arrêt de condamnation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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