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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 89-21.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.258

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. X... HO, exploitant le restaurant Neue Mohr Sche Anlage, 66, Sarrebruck (Allemagne), 1, Metzer Landstrasse 2°) la société Nurnberger, Société d'assurances de droit allemand ayant son siège à Sarrebruck (Allemagne), 23, Kaiserstrasse, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ..., à Stiring Z... (Moselle), défenderesse à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 8 mars 1988 de la cour d'appel de Metz ; Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la société Nurnberger, de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., qui se trouvait dans les toilettes du restaurant exploité par M. X..., a glissé et a heurté le lavabo, qui s'est détaché et brisé ; qu'elle est alors tombée sur ce lavabo et a été blessée ; que, saisie d'une action en dommages-intérêts par Mme Y... à l'encontre de M. X... et de son assureur, la société Nurnberger, la cour d'appel a condamné le restaurateur et son assureur à réparer la moitié du préjudice de la victime ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... et de la société Nurnberger, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... et la société Nurnberger font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 8 mars 1988) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'en retenant, d'abord, que la preuve n'était pas rapportée que l'accident était dû à un défaut d'entretien des installations, et, en relevant, ensuite, que la fixation du lavabo était déficiente et mettait en cause sa solidité et son entretien, la cour d'appel avait entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; et alors, de seconde part, qu'en se bornant à constater que la fixation du lavabo était déficiente et que cette installation avait facilement cédé, sans rechercher si Mme Y... avait fait un usage normal de la chose en s'y appuyant de tout son poids, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant, d'une part, qu'il n'était pas établi que la glissade de Mme Y... était due à un défaut général d'entretien des installations du restaurant, et, en énonçant, d'autre part, que les blessures de cette cliente avaient été causées ou aggravées par la fixation défectueuse du lavabo ; qu'en second lieu, elle a caractérisé le manquement du restaurateur à ses obligations de prudence et de surveillance de ses installations en relevant la fragilité et la déficience de la fixation du lavabo, lesquelles révélaient le manque de solidité et d'entretien de cet appareil sanitaire ; que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches ne peut être accueilli ; Le rejette ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Y... : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour décider que M. X... n'était responsable que de la moitié du préjudice subi par Mme Y..., la cour d'appel a retenu que celle-ci, en glissant pour une raison indéterminée, avait contribué à la réalisation de l'accident, lequel n'avait été que partiellement causé par le bris du lavabo ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever à la charge de Mme Y... une faute de nature à exonérer M. X... d'une partie de la responsabilité que lui faisait encourir l'inexécution de son obligation contractuelle de sécurité à l'égard de cette cliente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a dit que M. X... était responsable pour moitié du préjudice subi par Mme Y..., l'arrêt rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. X..., envers Mme Y... et la société Nurnberger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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