Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-18.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.309
Date de décision :
23 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Michel G..., demeurant 37, Grande-Rue à Noirmoutier (Vendée),
2°) la Société Civile Immobilière Le Village de la Mer, dont le siège social est 37, Grande-Rue à Noirmoutier (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 1), au profit de :
1°) M. Christian I..., demeurant ... à Saint-Georges-du-Bois (Sarthe),
2°) M. Raymond L..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. K..., B..., A..., M..., Z..., Y..., E..., D..., J...
H..., M. X..., Mle F..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vuitton, avocat de M. G... et de la SCI Le Village de la Mer, de Me Ravanel, avocat de M. I..., et de Me Garaud, avocat de M. L..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ciaprès annexé :
Attendu que la cour d'appel, devant dans laquelle la prévisibilité des dommages n'a pas été contestée, a, caractérisant la responsabilité contractuelle du vendeur, légalement justifié sa décision en retenant, au vu des différents documents publicitaires relatifs à l'appartement acquis par M. I..., que le vendeur s'était engagé, dans le contrat de vente, à assurer une vue imprenable sur le port et qu'il avait commis une faute en ne recherchant pas, préalablement à la mise en vente, les possibilités qu'avaient les propriétaires des parcelles contiguës d'édifier des clôtures supprimant ou réduisant cette vue ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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