Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [X] [W] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07385 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZPY
N° MINUTE :
7
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 décembre 2023
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [X] [W] [Z],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 octobre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 décembre 2023 par Morgane JUMEL, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 décembre 2023
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07385 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZPY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence en date du 1er juillet 2021, la société HENEO a mis à disposition de Madame [Z] [X] un appartement en résidence sociale sis [Adresse 1].
Par acte d’huissier en date du 5 septembre 2023, la société HENEO a fait assigner Madame [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence et dire en conséquence que le résident est occupant sans droit ni titre à compter de cette date,
- autoriser l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef,
- condamner le défendeur à payer à la société HENEO la somme provisionnelle de 2.590,92 euros représentant les redevances arriérées arrêtées au 12 juin 2023 augmentée des intérêts légaux à compter du 27 décembre 2022,
- condamner le défendeur à payer à la société HENEO une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant de la redevance actualisée à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à complète libération des lieux,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 480 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 5 octobre 2023, la société HENEO, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle s’est opposée à tout délai compte tenu de l’augmentation de la dette locative.
Madame [Z] [X], citée à étude, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat de résidence du 1er juillet 2021 comporte une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des redevances et charges, après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant un délai d’un mois.
Par acte d'huissier en date du 27 décembre 2022, la société HENEO a fait délivrer à Madame [Z] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 803,21 euros, au titre de l’arriéré de redevances.
Au vu du décompte, il est constaté que la dette n’a pas été réglée dans le délai d’un mois. La clause résolutoire est donc acquise au 27 janvier 2023.
L’expulsion de Madame [Z] [X] sera dès lors ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Aucune considération tirée des circonstances de l’espèce et du comportement de l’occupant ne justifie de supprimer le délai de deux mois de principe suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Du fait de sa qualité d’occupant sans droit ni titre, Madame [Z] [X] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit, à compter de la résolution du contrat et jusqu’à la libération des lieux.
Il sera tenu en outre au paiement de l’arriéré s’établissant à la somme provisionnelle de 2.590,92 euros au 12 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Madame [Z] [X] sera condamné aux dépens. Par contre, eu égard à la disparité économique des parties, il est équitable de laisser à chacune d’entre elle la charge des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition au 27 janvier 2023 de la clause résolutoire du contrat de résidence signé entre la société HENEO et Madame [Z] [X] le 1er juillet 2021,
Ordonnons en conséquence l’expulsion de Madame [Z] [X], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé en résidence sociale sis [Adresse 1], avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
Autorisons la société HENEO à faire enlever et conserver aux frais de Madame [Z] [X] les meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons Madame [Z] [X] à payer à la société HENEO à titre provisionnel les sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit de la redevance courante, à compter de la résolution du contrat et jusqu’à la libération des lieux,
- une provision de 2.590,92 euros au titre de l’arriéré de redevances et indemnités d’occupation au 12 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
Renvoyons la société HENEO à mieux se pourvoir concernant le surplus de ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Madame [Z] [X] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an précités.
LE GREFFIERLE JUGE
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