Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/03621
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03621
Date de décision :
17 décembre 2024
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N° RG 24/03621 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBUT
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
30Z
N° RG 24/03621 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBUT
Minute n° 2024/00686
AFFAIRE :
Société LA BRULERIE DU BASSIN
C/
[E], [C], [B] [F], [X] [P], [Y] [F]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL ROSSIGNOL
Me André-pierre VERGE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du prononcé :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
A l’audience d’incident du 19 novembre 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Société LA BRULERIE DU BASSIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [E], [C], [B] [F]
née le 31 Janvier 1942 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me André-pierre VERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [P], [Y] [F]
né le 12 Octobre 1939 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me André-pierre VERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur et madame [F] ont donné à bail à monsieur [K] [N], lequel déclarait se constituer en SASU, un local à usage commercial d’une surface de 29 m² dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 2013, jusqu’au 31 juillet 2022, pour un loyer de 7800 euros HT et HC. Un pas de porte de 15 000 euros a été versé le 17 juillet 2013.
Le 5 mai 2022, la SASU BRULERIE DU BASSIN a sollicité le renouvellement du bail par acte extrajudiciaire, demande refusée par les bailleurs qui ont délivré un congé pour le 31 juillet 2022. La SASU BRULERIE DU BASSIN a demandé une indemnité d’éviction à hauteur de 94 000 euros le 17 octobre 2022. Le 30 novembre 2022, elle a quitté le local, l’état des lieux de sorti a été établi le 5 décembre suivant.
Saisi par la SASU BRULERIE DU BASSIN, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné le 3 juillet 2023 une expertise judiciaire aux fins d’évaluer l’indemnité d’éviction. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel par arrêt du 14 février 2024.
Le rapport d’expertise de madame [U] [I] a été déposé le 15 avril 2024.
Par acte du 26 avril 2024, la SASU LA BRULERIE DU BASSIN a assigné monsieur et madame [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de les voir condamnés à lui verser une somme à titre d’indemnité d’éviction.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2024, monsieur et madame [F] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, lequel a été fixé à l’audience du 19 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Aux termes de leurs uniques conclusions du 7 août 2024, monsieur et madame [F] demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la SASU BRULERIE DU BASSIN pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, de la condamner aux dépens et de leur verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que même si le juge des référés puis la cour d’appel ont déclaré la société LA BRULERIE DU BASSIN recevable à agir en référé expertise, les décisions du juge des référés puis de la cour d’appel n’ont pas autorité de la chose jugée et qu’ils sont bien fondés à soulever l’irrecevabilité de la demande présentée au fond, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Au soutien de leur demande, ils font valoir que le contrat de bail a été signé par monsieur [K] [N] en qualité de locataire. Ils se réfèrent à l’article 7 du contrat de bail et à l’article 1690 du code civil pour faire valoir que la cession du contrat de bail à la SASU BRULERIE DU BASSIN, si elle a eu lieu, ne leur est pas opposable, dès lors qu’aucun acte de cession ne leur a été communiqué, peu important que la SASU se soit substituée au locataire 5 jours après signature du contrat ou qu’elle soit destinataire des quittances de loyer. Ils soutiennent que s’il est fait état dans le contrat de bail du projet de monsieur [N] de créer une SASU, cela n’a qu’une valeur informative et ne saurait donner en soit qualité de locataire à la SASU. Concernant le paiement des loyers par la SASU, ils soulignent que rien n’interdit à un tiers de payer les dettes d’autrui, ce qui ne peut constituer une novation par substitution de débiteur, faute d’intention claire de nover, d’autant que le loyer était versé à l’agence immobilière qui le reversait aux bailleurs qui n’avaient pas connaissance de l’identité du payeur. Ils en déduisent qu’elle est irrecevable à demander une indemnité d’éviction, faute de préjudice et que les jurisprudences produites par la société BRULERIE DU BASSIN sont inopérantes puisque portant sur un défaut de bail écrit, ce qui n’est pas le cas ici. Ils ajoutent qu’à supposer que le locataire réel, monsieur [N] intervienne volontairement à la procédure, il lui serait opposé qu’il n’a jamais demandé de renouveler son contrat et qu’il a quitté les lieux. Il n’aurait pas d’intérêt ni qualité à agir.
En réplique, dans ses conclusions notifiées le 9 septembre 2024, la SASU BRULERIE DU BASSIN demande au juge de la mise en état de déclarer recevable sa demande, de condamner monsieur et madame [F] à supporter les dépens et à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que monsieur et madame [F] font preuve d’une particulière mauvaise fois en soulevant son défaut de qualité à agir, alors que lorsque le bail a été signé, ils savaient que monsieur [N] était en train de créer la SASU BRULERIE DU BASSIN, ce qui a d’ailleurs été mentionné dans le bail. Elle souligne que la cour d’appel a d’ailleurs reconnu sa qualité à agir dans le cadre de la procédure de référé expertise. Elle souligne que dès lors que depuis le départ, le bail a été établi pour le compte de la SASU BRULERIE DU BASSIN, il n’y avait pas lieu à cession de bail et que dès l’immatriculation de la société le 5 août 2013, soit 5 jours après la conclusion du bail, la SASU est devenue l’unique locataire des lieux. Elle souligne que les loyers ont été versés par elle, que des quittances ont été établies à son nom et que les bailleurs ont été directement en contact avec elles, contrairement à ce qu’ils affirment ; l’état des lieux d’entrée a été réalisé avec la SASU BRULERIE DU BASSIN représentée par monsieur [N]. Elle fait valoir que les jurisprudences qu’elle produit démontrant la reconnaissance d’un bail dès lors que l’occupation des lieux accompagnée du paiement de loyers est démontrée sont pertinentes puisque si l’existence d’un bail est admise en l’absence d’écrit, elle doit être a fortiori reconnue lorsqu’un faisceau d’indices témoigne en ce sens et est corroborée par un écrit mentionnant l’existence de la SASU ; elle souligne que les attestations d’assurance transmises au bailleur portent son nom et que la caution lui a été restituée. Elle ajoute que tant le juge des référés que la cour d’appel ont reconnu sa qualité à agir et que si tel n’avait pas été le cas, ils n’auraient pas ordonné de mesure d’expertise, laquelle doit être fondée sur un motif légitime. Elle conclut à la recevabilité de sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la SASU LA BRULERIE DU BASSIN
En vertu de l’article 789 6°), le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer jusqu’à son dessaisissement sur les fins de non recevoir.
En vertu des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute action émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’intérêt à agir doit être né et actuel, personnel au demandeur, et légitime, c’est à dire que le litige doit pouvoir trouver une solution juridique par l’application d’une règle de droit et être suffisamment sérieux pour permettre d’engager une action.
L’intérêt à agir n’est en revanche pas subordonné à la démonstration préalable du bienfondé de l’action, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’étant pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
Aux termes des dispositions de l'article L. 210-6 du code de commerce, une personne peut agir au nom d'une société en formation, les actes ainsi accomplis et les engagements souscrits pouvant être ensuite repris par la société dès son immatriculation.
Quand bien même il n’est pas démontré que les actes ont été expressément repris par la société dès son immatriculation, dans les conditions précisées par l’article R. 210-5 de ce code, ce qui n’est en tout état de cause pas soulevé, il est admis en jurisprudence que la société se substitue à ses associés fondateurs dans leurs droits et obligations initiaux, avec l’accord des cocontractants.
En l’espèce, l’intérêt à agir en qualité de preneur d’un bail commercial de la SASU LA BRULERIE DU BASSIN étant contestée par les bailleurs, il y a lieu de rechercher s’il résulte des stipulations du bail et de son exécution que les parties ont entendues ou non substituer la nouvelle société au débiteur initial, sans qu’il soit question ici de novation comme le soulèvent les bailleurs, la novation supposant l’extinction d’une obligation suivie de la naissance d’une nouvelle obligation.
Il ressort du contrat de bail produit que celui-ci a été conclu d’une part, entre les époux [F] et « Monsieur [K] [N] se constituant en SASU (Société par action simplifiée unipersonnelle) », sans autre précision. Le paragraphe 4 consacré à la désignation des lieux loués précise : « les lieux loués seront destinés exclusivement aux activités de Torréfaction vente de café et thé, dégustation et épiceries fines, sous l’enseigne « La Brûlerie du Bassin ».
Le contrat de bail a pris effet au 1er août 2013. La prise d’effet du bail a été suivie de quelques jours par la création effective de la SASU la BRULERIE DU BASSIN le 5 août 2013. L’état des lieux d’entrée a été signé par le mandataire des époux [F] le 17 juillet 2013 et le « locataire entrant : Me [N] [K] (La Brûlerie du Bassin ) ». Il est justifié d’échanges de courriels entre le mandataire, monsieur [F] et monsieur [N], signant « La Brûlerie du Bassin, [K] [N] ». Si ces échanges passaient par l’intermédiaire du mandataire, monsieur [F] avait connaissance de ce que monsieur [N] s’exprimait au nom de la Brûlerie du Bassin. De plus, il n’est pas contesté que c’est la BRULERIE DU BASSIN qui s’acquittait régulièrement du loyer et à qui les quittances de loyer étaient adressées. De même, il n’est pas contesté que les attestations d’assurances transmises au bailleur ont été émises au nom de la société BRULERIE DU BASSIN.
Il en résulte que dès sa constitution, la société BRULERIE DU BASSIN s’est substituée à monsieur [N], celui-ci n’ayant pas caché cette volonté de substitution dès la signature du bail. Cette substitution n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part des bailleurs durant la totalité de la durée du bail. De plus, c’est bien à la SASU BRULERIE DU BASSIN que les bailleurs ont notifié leur refus de renouvellement du bail et ont rendu le dépôt de garantie, alors même que c’est monsieur [N] qui avait émis ce chèque selon reçu du 17 juillet 2013, soit avant la création de la société (pièces 2 et 63 de la société).
Dès lors, il doit être déduit de l’ensemble de ces éléments que les parties avaient la volonté de substituer la société BRULERIE DU BASSIN à monsieur [N] lors de la signature du bail et que, de fait, la société BRULERIE DU BASSIN s’est substituée à lui dans tous les actes d’exécution de contrat habituellement accomplis par un preneur.
Aucune cession n’étant intervenue, celle-ci n’avait pas à être notifiée aux bailleurs.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité soulevé doit être écarté.
Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours il convient de réserver les dépens.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations./ Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. /[…]
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leur demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours en même temps que le jugement au fond, selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2024, prononcée par mise à disposition au greffe,
ÉCARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SASU LA BRULERIE DU BASSIN ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉBOUTE la SASU LA BRULERIE DU BASSIN et monsieur et madame [F] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le dossier à la mise en état continue du 26 mars 2025 avec injonction de conclure au fond pour monsieur et madame [F].
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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