Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles R.322-10 et R.322-10-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon la combinaison de ces textes, que pour la prise en charge des transports sanitaires terrestres liés à une hospitalisation en un lieu distant de plus de 150 km, l'accord préalable de la Caisse est requis ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que M. X... n'a sollicité l'accord préalable de la Caisse relatif à la prise en charge du retour à son domicile dans la Sarthe à plus de 150 km, que le jour de sa sortie d'hospitalisation à Paris le 4 décembre 2001, après avoir été admis le 5 novembre et opéré le 25 novembre 2001 ; que la Caisse a refusé de prendre en charge les frais de transport ; que pour accueillir le recours des époux X..., le tribunal a estimé qu'ils ne sont pas responsables de la tardiveté de cette demande alors que l'assuré était tributaire de l'hôpital pour la présenter ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants alors qu'il résultait de ses constatations que les conditions édictées pour la prise en charge d'un transport sanitaire de plus de 150 km n'étaient pas réunies, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les époux X... de leur demande ;
Condamne les époux X... aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
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