Texte intégral
N° RG 23/04394 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O77P
Nom du ressortissant :
[Y] [R]
[R]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [R]
né le 28 Décembre 2003 à MEKNES
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 3] 2
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mai 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [Y] [R] par le préfet du Pas de Calais, décision confirmée par le tribunal administratif de Lille le 01 décembre 2022.
Le 24 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 27 mai 2023 reçue le jour même à 14 heures 59, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 28 mai 2023 à 12 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 29 mai 2023 à 14 heures 06,[Y] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,outre le fait qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mai 2023 à 10 heures 30.
[Y] [R] a comparu et a été assisté de son avocat.
La préfecture de Haute Savoie a déposé un mémoire régulièrement transmis aux parties ;
Le conseil de [Y] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [R] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'avait pas compris l'obligation de pointage et qu'il avait juste compris qu'il devait résider pendant 45 jours chez son frère ce qu'il a fait. Il exprime sa détresse et se dit prêt à signer toutes les obligations qui lui seront imposées.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [R], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [Y] [R] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Loire est insuffisamment motivé et lui reproche un défaut d'examen de sa situation pour ne pas mentionner qu'il a récemment été placé au centre de rétention et qu'aucun laissez-passer consulaire n'a été adressé par le consulat du Maroc ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté édicté par le préfet de la Loire est motivé et vise notamment les éléments suivants :
« Vu |'arrêté de placement du Préfet du Rhone en date du 24/02/2023, notifié le méme jour a l'intéressé, au Centre de rétention Administrative (CRA) de [Localité 3] ;
Vu l'ordonnance du juge des Libertés et de la Détention près du Tribunal judiciaire de Lyon du 26/02/2023 ;
Vu I'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention près du Tribunal judiciaire de Lyon du 26/03/2023 ;
Vu I'ordonnance de la Cour d'Appel de Lyon du 28/03/2023;
Vu I'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention près du Tribunal judiciaire de Lyon du 25/04/2023 ;
Vu I'ordonnance de la Cour d'Appel de Lyon du 28/04/2023;
Vu I'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention près du Tribunal judiciaire de Lyon du 10/05/2023 ;
Vu mon arrêté assignant a résidence de l'intéressé du 10/05/2023, qui lui a été notifié le même jour ;
Vu le probes verbal de carence de pointage de l'intéressé établi le 25/05/2023 par les
services de police du département de la Loire ;
Vu le procès-verbal d'audition de garde a vue établi par les services de police du département de la Loire en date du 26/05/2023 et les renseignements recueillis sur M.[R] [Y], né le 28/12/2003 à Meknes (Maroc), de nationalité marocaine;
Vu le rapport décadactylaire de l'intéressé édité le 25/05/2023 ;
Vu le courriel de la Cellule de Coordination Zonale Sud-Est (CCZSE) en date du 26/05/2022;
Vu la fiche d'évaluation relative a la détection de vulnérabilité et/ou d'handicap complétée, datée et signée par |'intéressé, le 26/05/2023 ; »
Que contrairement à ce qui est soutenu dans la requête d'appel la préfecture a fait référence au précédent et récent placement en rétention, à l'assignation à résidence à laquelle l'intéressé était soumis, au non respect des obligations de cette assignation à résidence outre le fait que M. [R] a été placé en garde à vue pour être impliqué dans une affaire de vol à l'étalage ;
Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que la situation de l'intéressé n'a pas fait l'objet du'un examen sérieux ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de la Loire a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Y] [R] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Qu'en outre il peut être souligné que dans sa requête saisissant le juge des libertés et de la détention le préfet de l'Ain a écrit :
« M. [R] [Y] fait l'objet de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 27/09/2022, notifié même jour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an ; décision validée par le Tribunal administratif de Lille le 01/12/2022.
Le Préfet du Rhône a place l'intéressé au Centre de Recension Administrative (CRA) de [Localité 3] le 24/O2/2023. Par ordonnance du 10/05/2023, le Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal judiciaire de Lyon a ordonne la libération de l'intéressé du CRA faute d'une preuve de délivrance a brève échéance d'un laissez-passer consulaire marocain au nom de l'intéressé.
J'ai donc assigné a résidence le même jour M. [R] [Y], dans le département de la Loire, pour une durée de 45 jours, l'intéressé déclarant une adresse dans mon département.
Or, les services de police du département de la Loire ont établi un procès verbal de carence de pointage de l'intéressé Ie 25/O5/2023 indiquant que I'intéressé n'est jamais venu pointer.
Le 25/O5/2023, M. [R] [Y] a été place en garde a vue par les services de police du département de la Loire pour des faits de "vol a |'étalage, recel de vol et non respect d'assignation a résidence ".
Que dés lors l'information relative au précédent placement en rétention de l'intéressé avait été doublement porté à la connaissance du premier juge ;
Sur le moyen pris de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Attendu que le conseil de [Y] [R] soutient que la préfecture a été dans l'impossibilité de mettre à exécution la mesure d'éloignement lors de son précédent placement en rétention ce qui caractérise l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ;
Attendu qu'il est exact que [Y] [R] a fait l'objet d'un précédent placement en rétention administrative et que par ordonnance du 10 mai 2023 le juge des libertés et de la détention a mis fin à cette rétention en constatant qu'en dépit de ses diligences la préfecture était toujours dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires marocaines ;
Que par cette décision dont se prévaut la personne retenue, le premier juge avait également souligné et rappelé à M. [R] qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et lui rappelant les dispositions de l'article 824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Qu'il ressort des pièces de la procédure que la préfecture a saisi le consulat du Maroc le 26 mai 2023 suivant courrier précisant : « L'intéressé ne dispose d'aucun document Iui permettant de voyager. Aussi, conformément au procès-verbal fixant le cadre de la coopération consulaire, établi entre nos autorités centrales respectives le 11 juin 2018, je vous prie de trouver un dossier complet le concernant, a savoir, des photographies de l'intéressé, ses empreintes au format NIST son audition de garde a vue du 26/05/2023, son VISABIO ainsi que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
je vous saurai gré, de bien vouloir délivrer un laissez-passer consulaire au nom de l'intéressé ou une attestation indiquant les motifs pour lesquels il ne vous est pas possible d'accéder a ma requête. » ;
Qu'aucun élément ne permet de présumer que les autorités consulaires marocaines ne vont pas répondre à l'autorité préfectorale alors que la fiche Visabio de l'intéressé a été fournie et qu'il est largement prématuré de soutenir l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ;
Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés, la décision querellée est confirmée en toutes se dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [R] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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