Tribunal Administratif de Paris, 29 novembre 2022. 2224087
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2224087
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, M. B A se dit victime d'une " conspiration schématisée et de faux rapports " ainsi que de " dénonciation calomnieuse " et demande au tribunal de condamner l'" administration " sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
2. M. A ne formule aucun moyen juridique ni aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif et, notamment, ne conclut à l'annulation d'aucune décision prise par l'autorité administrative. En outre, en vertu des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, il n'appartient qu'aux procureurs de la République de recevoir les plaintes et d'apprécier la suite à leur donner. Par conséquent, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 2° et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 29 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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