Cour de cassation, 12 octobre 2010. 09-68.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-68.930
Date de décision :
12 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 311-1 et L. 411-1 du code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 2009), que M. X... a, en 1993, selon un accord verbal, mis à disposition de M. Y..., moyennant une redevance annuelle, une parcelle pour y faire paître son troupeau ; que cette parcelle ayant été vendue en 2004, M. Y... a assigné le propriétaire en revendiquant le statut du fermage et réclamant payement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que pour rejeter ces demandes l'arrêt retient que constitue un cycle biologique une suite de phénomènes se rapportant à la vie naturelle et se renouvelant sans discontinuité, que M. Y... a, selon des rythmes et fréquences inconnus, fait paître son troupeau sur l'herbage appartenant à M. X..., que l'herbe consommée par les bêtes y croît selon la nature des terres, l'alternance des saisons, l'importance des précipitations et indépendamment de la présence ou de l'absence du bétail, que l'action de pâturer n'est pas une étape nécessaire au déroulement du cycle biologique végétal ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il était demandé, si le fait pour M. Y... de faire paître ses vaches sur l'herbage appartenant à M. X... ne constituait pas une activité agricole résultant d'une étape nécessaire à l'exploitation du cycle biologique animal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Jean-Claude Y... n'avait pas bénéficié du statut du fermage et du métayage et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 411-1 du code rural toute mise disposition à titre onéreux immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du même code relève du statut du fermage et du métayage » ; « que selon cette disposition sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation » ; « que constitue un cycle biologique une suite de phénomènes se rapportant à la vie naturelle et se renouvelant sans discontinuité » ; « que Jean-Claude Y... a selon des rythmes et fréquences inconnus fait paître son troupeau sur l'herbage appartenant à Louis X... » ; « que l'herbe consommée par les bêtes y croît selon la nature des terres, l'alternance des saisons, l'importance des précipitations, et indépendamment de la présence ou de l'absence du bétail » ; « que l'action de pâturer n'est pas une étape nécessaire au déroulement du cycle biologique végétal » ; « que l'accord verbal de 1993 ne relève dès lors pas du statut du fermage et du métayage » ; « que Jean-Claude Y... s'avère ainsi mal fondé en sa demande d'une indemnité d'éviction » (arrêt, p. 3, attendus 1 à 8) ;
ALORS QUE toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par le statut du fermage ; que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ; qu'en retenant, pour en déduire que le bail verbal conclu entre Monsieur Y..., exploitant agricole, et Monsieur X... ne relevait pas du statut du fermage, que l'action de pâturer n'était pas une étape nécessaire au déroulement du cycle végétal sans rechercher si le simple fait pour Monsieur Y... de faire paître
ses vaches sur l'herbage de Monsieur X... ne constituait pas une activité agricole résultant de l'exploitation d'une étape nécessaire au cycle biologique animal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-1 et L. 411-1 du code rural.
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