Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01056 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KH7D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
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[Adresse 5]
[Adresse 5]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante,
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
de nationalité Française
comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me François BATTLE
URSSAF LORRAINE
[V] [N]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [N], en sa qualité de travailleur indépendant, s'est vu délivrer par l'URSSAF LORRAINE le 26 juillet 2023 une contrainte au titre du paiement de cotisations et contributions sociales pour l'année 2021 et le 4ème trimestre de l'année 2022, et ce pour une somme totale de 24 051 euros.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [V] [N] par exploit de commissaire de justice délivré le 01 août 2023.
Suivant courrier déposé au greffe le 10 août 2023, Monsieur [V] [N] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 14 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, délibéré prorogé au 27 septembre 2024.
En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience l'URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 14 mars 2024.
Suivant ses conclusions l'URSSAF demande au tribunal de :
valider la contrainte du 26 juillet 2023 pour son nouveau montant de 13 727 euros,condamner Monsieur [V] [N] au paiement de cette somme et aux frais de signification.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF indique que le montant réclamé a été recalculé par rapport à la somme retenue à l'origine dans le cadre de la contrainte au regard des informations transmises par Monsieur [V] [N] concernant sa situation de travailleur indépendant.
Monsieur [V] [N], comparant en personne à l'audience, maintient sa contestation s'agissant des sommes qui lui sont réclamées par l'URSSAF.
Au soutien de sa prétention Monsieur [V] [N] expose que concernant l'année 2021 il a exercé un poste de salarié jusqu'au mois d'octobre 2021 et à compter de cette date il est devenu co-gérant de la SARL [7] exploitant un restaurant, société au sein de laquelle il était associé minoritaire et de laquelle il n'a perçu aucune rémunération. Il précise que du 1er janvier au 01 juillet 2022 il n'a également perçu aucune rémunération de la société [7], précisant que du 1er avril à la fin du mois d'août 2022 le restaurant a été fermé. Il indique qu'il a repris une activité salariée à compter du début du mois de juillet 2022. Il ajoute avoir démissionné de la co-gérance de la SARL [7] à compter du 31 décembre 2022.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l'espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à Monsieur [V] [N] par exploit de commissaire de justice le 01 août 2023, celui-ci ayant formé opposition le 10 août 2023, soit dans le délai prévu au texte précité.
L'opposition est en outre motivée.
En conséquence l'opposition ainsi formée par Monsieur [V] [N] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l'opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.
En l'espèce, Monsieur [V] [N] ne conteste pas avoir exercé les fonctions de co-gérant d'une SARL du mois d'octobre 2021 au 31 décembre 2022.
Ainsi, en sa qualité de gérant, Monsieur [V] [N] est personnellement redevable des cotisations et contributions sociales dues au titre de son affiliation au régime des travailleurs indépendants.
Il ressort des conclusions développées par l'URSSAF qu'au titre de son activité de travailleur indépendant, Monsieur [V] [N] reste redevable d'un montant de cotisations de 558 euros au titre de l'année 2021, somme qui a été lissée sur le 3eme trimestre 2022 pour la somme de 339 euros et sur le 4ème trimestre 2022 pour la somme de 219 euros.
Concernant l'année 2022 l'URSSAF a retenu une régularisation des cotisations de l'année 2021 après calcul des cotisations définitives 2021 pour la somme restant due de 5 207 euros à laquelle s'ajoutent les cotisations définitives 2022 calculées sur une base forfaitaire majorée en l'absence de communication par Monsieur [V] [N] de ses revenus 2022, soit pour la somme de 12957 euros.
La somme totale de 18 164 euros réclamée au titre de l'année 2022, déduction faite des allocations familiales pour un montant de 797 euros, a fait l'objet d'un échéancier à hauteur de la somme de 12555 euros réclamée au titre du 4ème trimestre 2022 et de 4 812 euros réclamés au titre de la régularisation 2022.
Conformément aux périodes visées dans la contrainte contestée de régularisation de l'année 2021 sur le 4ème trimestre 2022 et du 4ème trimestre 2022, l'URSSAF réclame la somme totale pour un nouveau montant de 13727 euros majorations comprises au titre de ladite contrainte.
Il apparaît ainsi que l'URSSAF a pris en compte l'activité de co-gérant de Monsieur [V] [N] au titre des années 2021 et 2022, alors que celui-ci confirme avoir exercé cette fonction d'octobre 2021 au 31 décembre 2022.
Par ailleurs l'URSSAF a pris en compte sur cette période les revenus de Monsieur [V] [N] au regard des informations qui lui ont été transmises à ce titre, le montant réclamé dans le cadre de la présente instance par l'organisme de recouvrement au titre de la créance litigieuse ayant été recalculée à la somme de 13 727 euros en lieu et place de la somme de 24 051 euros telle que mentionnée à l'origine dans la contrainte délivrée le 26 juillet 2023.
Monsieur [V] [N] ne produit de son côté aucun élément justificatif notamment au titre des revenus dégagés en 2022 par l'exploitation de la SARL [7] dont il était le co-gérant et des revenus qu'il a pu percevoir dans le cadre de cette co-gérance.
Dès lors, la contrainte délivrée le 26 juillet 2023 sera validée partiellement à hauteur de la somme réclamée de 13 727 euros majorations comprises, Monsieur [V] [N] étant en conséquence condamné au paiement de cette somme.
Sur les dépens
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, Monsieur [V] [N], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0042573917 du 26 juillet 2023 délivrée par l'URSSAF LORRAINE à Monsieur [V] [N] ;
VALIDE partiellement la contrainte référencée n° 0042573917 du 26 juillet 2023 et signifiée à Monsieur [V] [N] pour la somme de 13 727 euros en cotisations et majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [V] [N] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 13 727 euros en deniers ou quittances valables ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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