Cour d'appel, 26 septembre 2023. 18/01776
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/01776
Date de décision :
26 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 18/01776 - N° Portalis DBVH-V-B7C-G7I5
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'ANNONAY, décision attaquée en date du 13 Juillet 2017, enregistrée sous le n° 11-17-0000
Monsieur [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d'ARDECHE
Madame [I] [L] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d'ARDECHE
APPELANTS
SARL [Y] [E] & FILS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIME
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentantss légaux en exercice domiciliés enn cette qualité audit siège
représentant : Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES,
Société L'AUXILIAIRE société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 775 649 056, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES - représentant : Me Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTERVENANTS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Laure MALLET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 23 mai 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 18/01776 - N° Portalis DBVH-V-B7C-G7I5,
Vu les débats à l'audience d'incident du 23 mai 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023, prorogé à ce jour,
Par devis du 23 octobre 2014, les époux [L] ont confié à la Sarl [Y] [E] et Fils la rénovation d'un bâtiment à usage d'habitation, sise à [Localité 5] (Ardèche) pour les lots maçonnerie, charpente, couverture et assainissement.
Le 24 mai 2016, ils ont signé un devis relatif à un puits perdu.
Le chantier a été arrêté en juin 2015 pour non paiement des factures et repris par la suite.
Les époux [L] ont sollicité l'achèvement du chantier et se sont plaints de malfaçons et de non finitions.
Le 22 juin 2016 ont été signés plusieurs procès verbaux de réception pour les différents lots avec ou sans réserves.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée par l' assureur protection juridique de la Sarl [Y] [E] et Fils qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport le 25 novembre 2016.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée par l' assureur protection juridique des époux [L] qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport le 26 décembre 2016.
Par acte d'huissier délivré le 13 mars 2017, la Sarl [Y] [E] et Fils a fait assigner les époux [L] en paiement de solde de factures.
Par jugement rendu le 13 juillet 2017, le tribunal d'instance d'Annonay a notamment:
-rejeté la demande d'expertise des époux [L],
-fixé le solde des créances de la Sari [Y] aux sommes de 4.686,33€ TTC (assainissement) et 1.100€ TTC (puits perdu),
-dit que la Sarl [Y] était redevable de dommages et intérêts à l'égard des époux [L] à hauteur de 750 €,
-ordonné la compensation entre les créances réciproques et condamné solidairement les époux [L] à payer à la Sarl [Y] la somme de 5.036,33 €.
Par déclaration enregistrée le 11 mai 2018, les époux [L] ont interjeté appel.
Par ordonnance du 12 février 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres allégués par les époux [L].
Par acte d'huissier délivré le 19 décembre 2019, les époux [L] ont appelé en intervention forcée la société MMA lard, assureur décennal de la Sarl [Y] [E] et Fils.
Par ordonnance du 12 février 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré communes et opposables à la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Mutuelles les opérations expertales.
Mme Bonnaure, expert judiciaire désigné, a clôturé son rapport le 20 octobre 2020.
Par ordonnance du 2 mars 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation ayant abouti à un accord partiel avec la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Mutuelles sur la prise en charge des désordres de nature décennale, ces dernières refusant d'indemniser les préjudices immatériels, la police ayant été résiliée le 1er janvier 2018.
Par acte d'huissier délivré le 3 août 2022, les époux [L] ont appelé en intervention forcée la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire ès qualités de dernier assureur de la Sarl [Y].[E] et Fils.
Par conclusions d'incident remises et notifiées le 17 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé, la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 907 du code de procédure civile,
Vu les articles 789 et 791 du code de procédure civile,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 331, 554 et 555 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer irrecevable la demande des consorts [L] aux fins d'intervention forcée de l'Auxiliaire faute de caractériser une évolution du litige justifiant cette demande;
En conséquence,
Débouter purement et simplement les consorts [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'Auxiliaire ;
Condamner in solidum les consorts [L] à payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les consorts [L] aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident remises et notifiées le 15 février 2023, auxquelles il est expressément référé, la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire réitère les demandes formulées dans son acte de saisine.
Par conclusions d'incident remises et notifiées le 5 mai 2023, auxquelles il est expressément référé, M.[D] [L] et Mme [I] [L] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 1219, 1220, 1231-1, 1792 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats
Déclarer Monsieur et Madame [D] [L] recevables et bien-fondé en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Déclarer recevable la demande des consorts [L] aux fins d'intervention forcée de 1' Auxiliaire,
Débouter l' Auxiliaire de ses demandes, fins et conclusions contraires,
Débouter la société Bathails et fils de ses demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner la société Bathails et fils à payer à Monsieur et Madame [D] [L] la somme de 5 000€ à titre de dommage et intérêts,
Débouter l' Auxiliaire et la société Bathails et fils de leur demande d'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Bathails et fils payer à Monsieur et Madame [D] [L] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner l' Auxiliaire et la société Bathails et fils aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident remises et notifiées le 23 février 2023, auxquelles il est expressément référé, la Sarl [Y] [E] et Fils demande au conseiller de la mise en état de :
D'avoir tels égards que de droit sur l'irrecevabilité alléguée par la Compagnie l'Auxiliaire,
Dire irrecevables comme nouvelles en appel, les demandes des époux [L], tendant au paiement :
-d'une somme de 42.773.40 €, au titre de la garantie décennale,
-d'une somme de 6.916,91 €, au titre de la garantie de parfait achèvement,
-d'une somme de 2.405,70 €, au titre de la réparation des désordres de la cheminée,
Condamner Monsieur et Madame [D] [L], solidairement au paiement d'une indemnité de 2.000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement au paiement des dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident remises et notifiées le 23 février 2023, auxquelles il est expressément référé, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 555 du code de procédure civile,
Débouter la société l'Auxiliaire des fins de sa demande,
Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire,
Selon l'article 907 du code de procédure « A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905 l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent».
L'article 789 du code de procédure civile dispose en son 6° que le juge de la mise est compétent pour « statuer sur les fins de non-recevoir »,
Il résulte des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'évolution du litige est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement, ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige et implique ainsi l'existence d'un élément nouveau ou d'un élément antérieur qui n'était pas connu .
En l'espèce, la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire soutient que son intervention forcée est irrecevable en l'absence d'évolution du litige.
Elle fait valoir :
-qu'elle n'a jamais été appelée en cause en première instance alors les appelants critiquaient déjà les travaux effectués ou non par la Sarl [Y] [E] et Fils, qu'ainsi se posait nécessairement la question sous-jacente de l'assurance,
-qu'elle n'a pas été mise en cause au stade des opérations d'expertise alors que par un dire du 6 octobre 2020 repris dans le rapport final de l'expert, la société MMA informe les consorts [L] de la situation assurentielle de la société [Y] indiquant que sa police avait été résiliée le 1er janvier 2018 et qu'elle prendrait en charge les désordres de nature décennale survenus pendant la période d'effet de la police,
-que la société MMA a confirmé cette position dans le cadre de la méditation refusant la prise en charge des dommages immatériels puisqu'elle n'était plus l' assureur actuel de la société [Y].
Or, il convient de rappeler que l'assignation initiale a été délivrée par l'entrepreneur qui réclamait le paiement du solde des travaux et qu'en réplique les maîtres de l'ouvrage invoquaient des désordres et sollicitaient une expertise.
Les expertises amiables étaient circonscrites à l'assainissement et le puits perdu et étaient peu développées quant à la cause des désordres, ne pouvant dès lors renseigner les époux [L] sur leur nature et leur étendue.
Par ailleurs, de nouveaux désordres sont apparus selon procès-verbal de constat d'huissier du 27 juillet 2028.
Ce n'est que par l'expertise judiciaire ordonnée en appel, soit postérieurement au jugement déféré que les consorts [L] ont pu apprécier l'opportunité de mobiliser les différentes garanties du constructeur (garantie de parfait achèvement, garantie décennale ou garantie contractuelle) et en conséquence appeler en la cause les assureurs.
A supposer même que le dire de la société MMA en date du 6 octobre 2020 informe de la non prise en charge des dommages immatériels en raison de la résiliation de la sa police, il n'en demeure pas moins que cette révélation est intervenue en appel et donc postérieurement au jugement déféré .
Il a donc bien eu une évolution du litige.
En conséquence, l'intervention forcée de la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles des consorts [L],
Selon l'article 564 du code de procédure civile « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.»
La Sarl [Y] [E] et Fils soutient que les demandes au titre de la garantie décennale, de la garantie de parfait achèvement et de la réparation des désordres de la cheminée n'ayant pas été formulées en première instance constituent des demandes nouvelles irrecevables.
Il est constant que ces demandes n'ont pas été formulées en première instance puisque les consorts [L] sollicitaient précisément une expertise (refusée par le premier juge) pour examiner les désordres, et pas uniquement ceux relatifs à l'assainissement et au puits perdu mais également aux malfaçons et désordres initiaux des travaux de rénovation puis aux travaux de finitions et de reprise ayant fait l'objet d'un protocole d'accord.
Par ailleurs, ces demandes ont été formulées suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire en cours d'appel et à la mise en cause des assureurs du constructeur.
Elles sont donc la conséquence et le complément nécessaire aux demandes initiales et découlent de l'intervention forcée des assureurs dont celle de la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire qui a été déclarée recevable.
En conséquence, ces demandes seront déclarées recevables.
Sur la demande de dommages et intérêts de M.[D] [L] et Mme [I] [L],
Il y a lieu de rappeler que la Sarl [Y] [E] et Fils n'est pas à l'origine de la saisine du conseiller de la mise en état et que cette fin de non recevoir ne pouvait être soulevée pour les motifs exposés ci-avant en première instance.
En conséquence la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
L'instance se poursuivant, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens qui suivront ceux de l'instance au fond, ni sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront réservées.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement comme conseiller de la mise en état par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré ;
Déclare recevable l'intervention forcée de la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire intervenue le 3 août 2022,
Déclare recevables, comme non nouvelles, les demandes de M.[D] [L] et Mme [I] [L] en paiement :
-d'une somme de 42.773.40 €, au titre de la garantie décennale,
-d'une somme de 6.916,91 e, au titre de la garantie de parfait achèvement,
-d'une somme de 2.405,70 €, au titre de la réparation des désordres de la cheminée.
Déboute M.[D] [L] et Mme [I] [L] de leur demande de dommages et intérêts,
Dit que les dépens de la présente instance suivront ceux de l'instance au fond,
Réserve les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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