Cour de cassation, 25 mars 1991. 88-18.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.473
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Panel France, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit de la société Performax systems international Inc (PSI), société de droit de l'Etat du Minnesota, dont le siège est à Minéapolis 12755 Stade Higway 55,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, MM. A..., E..., D...
C..., MM. F..., B..., Y..., Z..., D...
X..., MM. Léonnet, Lassalle, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Panel France, de Me Choucroy, avocat de la société PSI, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Vu l'article 1184 du code civil ; Attendu qu'au cas où l'une des parties à un contrat synallagmatique n'exécute pas ses obligations, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté doit, si elle opte pour la résolution de la convention, demander celle-ci en justice ; Attendu que pour débouter la société Panel France (société Panel), qui réclamait des dommages-intérêts à la société de droit américain Performax systems international (société Performax) à laquelle elle reprochait d'avoir abusivement mis fin, par déclaration unilatérale, à la concession exclusive qu'elle lui avait accordée pour la vente de ses produits, la cour d'appel a retenu qu'une telle rupture se trouvait justifiée par de graves manquements contractuels de la société Panel concernant le défaut de paiement du prix des produits, ainsi que le non-respect des autres engagements ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Performax, qui n'avait formé aucune demande en justice, ne pouvait de son propre chef résilier unilatéralement le contrat de concession qui était conclu pour trois ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société PSI, envers la société Panel France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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