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Tribunal Administratif de Lyon, 10 octobre 2023. 2202542

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2202542

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée A Injection Plastique, représentée par Me Arnal-Yves, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration n'a pas répondu aux observations présentées par la société A Injection Plastique sur la proposition de rectification qui lui a été adressée ; - elle a, à tort, rayé la mention relative à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans son courrier du 14 février 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés n'a été établie à l'encontre de la société A Injection Plastique ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) A Injection Plastique a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2017, assortis d'intérêts de retard et d'une majoration de 80%. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée, elle demande au tribunal d'en prononcer la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". 3. Il résulte de l'instruction qu'en réponse à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 26 octobre 2018, la société A Injection Plastique s'est bornée à solliciter " la remise des majorations, intérêts de retard, pénalités ainsi que de l'amende " par un courrier du 24 décembre 2018. Eu égard aux termes employés et à défaut de toute précision, en s'estimant saisie, non pas d'une contestation du bien-fondé des pénalités et amende appliquées à la société requérante, mais d'une demande de remise gracieuse, revêtant un caractère prématuré, l'administration ne peut être regardée comme s'étant méprise sur la portée de ce courrier. Si la société A Injection Plastique se prévaut également d'un autre courrier adressé à l'administration le même jour par son associé et gérant, M. B A, il ressort des termes de ce courrier qu'il a été présenté par l'intéressé pour son propre compte, et non pour celui de la société A Injection Plastique, et concerne son imposition personnelle. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. 4. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts () ". 5. Ainsi qu'il a été dit plus haut, la société A Injection Plastique ne peut être regardée comme ayant refusé, dans son courrier du 24 décembre 2018, les rectifications proposées. Par suite, elle ne peut utilement soutenir qu'en rayant la mention relative à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans son courrier de réponse du 14 février 2019, l'administration l'aurait privée d'une garantie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société A Injection Plastique n'est pas fondée à demander la décharge des impositions et pénalités en litige. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société A Injection Plastique d'une somme au titre de ses frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société A Injection Plastique est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée A Injection Plastique et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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