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Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-43.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-43.575

Date de décision :

1 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société J. Bastide et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section Industrie), au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, figurant au mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que M. X..., délégué syndical et membre du comité d'entreprise de la société Bastide et compagnie, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures de délégation pour la période de janvier à juillet 1996 ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en remboursement des sommes versées au titre des heures de délégation des 2, 22 et 23 février 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Lorient, 13 mai 1997) d'avoir fait droit à la demande du salarié et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle ; Attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que les sommes retenues correspondaient à des heures de délégation, a exactement décidé que l'employeur avait l'obligation de les payer à l'échéance normale, sauf à en contester, ensuite, l'usage devant la juridiction compétente ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du pourvoi ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société J. Bastide et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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