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Cour de cassation, 10 avril 2002. 01-85.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.613

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maryse, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 12 avril 2001, qui, pour prise illégale d'intérêts, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 22 222 francs d'amende et 5 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 112-1, 175 ancien, 432-12 et 432-13 du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit d'ingérence relatif aux faits de directrice salariée de l'association AFODELS, fixé à la somme de 266 666 francs le montant des indemnités et restitutions et condamné la prévenue à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction d'exercer aucune fonction publique pendant cinq ans et à une amende de 22 222 francs ; " aux motifs que le conseil municipal de la ville de Fos-sur-Mer, dans sa séance du 20 septembre 1990, à laquelle participait la prévenue, décidait de confier à l'association AFODELS la gestion des logements sociaux de la ville et autorisait le maire à passer et à signer les conventions à intervenir entre la commune et AFODELS ; qu'en application de cette délibération, il était convenu, le 18 septembre 1992, que la ville verserait à AFODELS, en contrepartie de la mission qui lui était confiée, des frais de gestion fixés à 700 francs HT par logement, ramenés à 500 francs HT par délibération du conseil municipal du 31 mars 1993 ; que ces frais de gestion n'ont été versés par la commune qu'à compter d'avril 1992, date à laquelle les logements sociaux ont été livrés ; que Maryse X...fait valoir que la signature d'un contrat de travail salarié au sein d'une association à but non lucratif ne peut constituer l'élément matériel du délit d'ingérence retenu à son encontre ; que le vote du budget ne peut constituer l'acte de surveillance exigé par la loi alors qu'elle n'avait pour tout pouvoir de surveillance au sein de la commune qu'une délégation de signature du maire pour, " sous notre surveillance et notre responsabilité, en notre lieu et place, signer le courrier relatif aux affaires sociales " ; qu'enfin, il y a absence de concomitance entre la conclusion de son contrat de travail et les actes de surveillance prétendus ; que, toutefois, la participation d'un conseiller d'une collectivité locale à un organe délibérant de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il y a un intérêt, vaut surveillance ou administration de l'opération au sens de l'article 432-12 du Code pénal (Cass. Crim., 19 mai 1992) ; qu'il est établi, par la chronologie des faits ci-dessus rappelés, que la prévenue a participé, en qualité d'adjoint au maire chargée des affaires sociales, à la délibération du conseil municipal de la ville de Fos-sur-Mer du 20 septembre 1990, décidant de confier à l'association AFODELS, dont elle était la directrice salariée depuis le 24 juillet 1990, la gestion des logements sociaux de la ville ; qu'elle a également participé, en cette qualité, à la délibération du conseil municipal du 31 mars 1993 décidant de ramener de 700 francs HT à 500 francs HT par logement le montant des frais de gestion que la ville s'était engagée, par convention du 18 septembre 1992 prise en application de la délibération du 20 septembre 1990, à verser à AFODELS, en contrepartie de la mission qui lui était confiée par cette délibération ; qu'il résulte de ces énonciations que la prévenue, en prenant part à deux reprises, en sa qualité d'adjointe au maire chargée d'affaires sociales, à un vote au sein du conseil municipal compétent pour se prononcer sur l'attribution d'une subvention à l'association AFODELS dont elle était la directrice salariée, a pris un intérêt direct dans une entrepris dont elle avait, au temps de l'acte, la surveillance et l'administration, et s'est rendue coupable du délit d'ingérence sous sa dénomination de l'ancien article 175 du Code pénal, seul applicable aux faits à la date de leur commission " courant 1990, 1991, 1992 et 1993 " ; qu'il importe peu que la prévenue ait été salariée au sein d'une association à but non lucratif ou n'ait reçu que délégation partielle de signature " pour signer le courrier administratif relatif aux affaires sociales ", dès lors que le contrat de travail qui la liait à cette association lui interdisait de participer, en sa qualité de membre du conseil municipal, aux délibérations de ce conseil décidant de l'attribution de frais de gestion à cette association ; que l'article 175 du Code pénal, comme l'article 432-12 du Code pénal en vigueur aujourd'hui, ne contiennent aucune disposition de principe laissant supposer que le législateur n'a entendu sanctionner que la prise d'intérêts dans un acte, une opération ou une entreprise, à caractère commercial, ou " d'affaires " ; qu'il suffit que le prévenu ait pris sciemment un intérêt, direct ou indirect, matériel ou moral, dans une opération quelconque, lucrative ou non, soumise au temps de l'acte à sa surveillance, pour que le délit d'ingérence, qui se consomme par le seul abus de la fonction, soit constitué, sans que la bonne foi alléguée par la prévenue puisse faire obstacle à sa condamnation ; que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où l'infraction a été commise ; que l'article 175 du Code pénal prévoit trois peines qui doivent être toutes trois obligatoirement prononcées : un emprisonnement de six mois à deux ans, une amende variant entre le douzième et le quart des restitutions et indemnités, et l'interdiction perpétuelle d'exercer aucune fonction publique ; que, par contre, les dispositions nouvelles qui punissent le délit de prise illégale d'intérêts d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 francs auxquels s'ajoutent trois peines complémentaires facultatives, ont l'interdiction perpétuelle ou limitée à cinq ans d'exercer une fonction publique, si elles sont plus sévères au niveau de l'emprisonnement et de l'amende, apparaissent plus douces pour l'incapacité d'exercer une fonction publique désormais facultative et pouvant être temporaire ; que cette disposition doit rétroagir au profit de la prévenue ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le montant des salaires perçus par la prévenue, à compter d'avril 1992 (date à laquelle les frais de gestion ont commencé à être versés par la commune à AFODELS) au 31 décembre 1993, s'élève à 266 666 francs, somme à laquelle seront fixées les restitutions ou indemnités ; qu'il convient, s'agissant des peines d'emprisonnement et d'amende, de faire une application bienveillante de la loi à Maryse X..., qui n'a pas d'antécédents judiciaires et a pu, de bonne foi, n'avoir pas la conscience d'accomplir un acte illicite, de sorte qu'elle sera condamnée, outre l'interdiction perpétuelle d'exercer aucune fonction publique, à une peine d'emprisonnement de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 22 222 francs, égale au 12ème des indemnités et restitutions fixées ; " alors, d'une part, que ne constitue pas une prise d'intérêts au sens de l'article 175 ancien du Code pénal, le fait pour une adjointe au maire de participer aux délibérations du conseil municipal intéressant la mission de gestion des logements sociaux confiée par la commune à l'association à but non lucratif dont elle n'est pas une dirigeante de droit ou de fait, mais seulement une salariée effective ; qu'en ne relevant que la qualité de salariée, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intérêt personnel de la prévenue ; " alors, d'autre part, que le délit d'ingérence n'est constitué que si le prévenu adjoint au maire a, dans l'exercice de ses fonctions, un rôle de surveillance et de contrôle sur l'association en cause ; que la cour d'appel a constaté que la qualité d'adjoint au maire ou de maire ne donnait aucun pouvoir de contrôle ou de surveillance sur les associations ayant eu recours à la location de véhicules auprès des sociétés Lav et Lavauto, dont l'association AFODELS ; qu'en affirmant au contraire que la participation d'une adjointe au maire aux délibérations du conseil municipal compétent pour se prononcer sur l'attribution d'une subvention à l'association AFODELS, qui décide de confier à cette association à but non lucratif la gestion des logements sociaux et fixe le montant des frais de cette gestion, peu important qu'elle n'ait reçu du maire qu'une délégation partielle de signature pour signer le courrier administratif relatif aux affaires sociales, lui conférait surveillance ou administration de l'opération effectuée avec ladite association, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " et alors, enfin, que le juge répressif ne peut fixer des restitutions et indemnités que relativement à des sommes irrégulièrement reçues par l'auteur de l'infraction ; qu'en fixant à 266 666 francs le montant des restitutions et indemnités représentant le montant des salaires perçus par la prévenue entre avril 1992 et le 31 décembre 1993, sans constater que la prestation de travail de la salariée aurait été fictive durant cette période ni même que le prêt consenti à l'association AFODELS par l'association Fos Promo, subventionnée par la commune, n'aurait pas été remboursé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maryse X..., adjointe au maire de Fos-sur-Mer, chargée des affaires sociales, a été engagée, le 24 juillet 1990, en qualité de directrice salariée de l'association fosséenne pour le développement du logement social (AFODELS) ; que, par délibération du 20 septembre 1990, à laquelle l'intéressée a participé, le conseil municipal de cette commune a décidé de confier à l'AFODELS la gestion des logements sociaux de la ville et d'allouer à cette association, pour frais de gestion, une somme de 700 francs par logement, ramenée à 500 francs par une nouvelle délibération du 31 mars 1993 ; qu'entre les mois d'avril 1992 et décembre 1993, Maryse X...a perçu une somme totale de 266 666 francs à titre de salaires ; Attendu que, pour la déclarer coupable de prise illégale d'intérêts, l'arrêt attaqué relève qu'en prenant part à deux reprises, en sa qualité d'adjointe au maire, chargée des affaires sociales, à un vote au sein du conseil municipal compétent pour se prononcer sur l'attribution d'une subvention à l'association AFODELS dont elle était la directrice salariée, la prévenue a pris un intérêt direct dans une entreprise dont elle avait, au temps de l'acte, la surveillance et l'administration ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur le moyen pris en troisième branche ; Attendu que, pour condamner Maryse X...à une amende proportionnelle de 22 222 francs, la cour d'appel évalue les restitutions à la somme de 266 666 francs, représentant le montant total des salaires perçus par l'intéressée courant 1992 et 1993 ; Qu'en cet état, et dès lors qu'il n'importe que la prestation de travail de la prévenue n'ait pas été fictive, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 175 ancien du Code pénal, alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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