Texte intégral
N° RG 23/00052 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYKY
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 JUIN 2023
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 28 mars 2023
Monsieur [U] [H] [G]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Marie-bénédicte DUFAYET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007800 du 22/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
ET :
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Pierre-yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l'audience publique du 31 mai 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 28 JUIN 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a consenti à [J] [G] et à son épouse Mme [Y] [H] :
- le 27/12/2011, un prêt n° 805702 de 233.000 euros au taux annuel révisable de 2,57 % remboursable en 187 mois, pour l'achat d'une maison à usage de résidence principale et la réalisation de travaux ;
- le 21/09/2012, un prêt habitat n° 1141648 de 59.000 euros au taux de 3,72 % remboursable en 190 mensualités ;
- un prêt n° 1350017 de 10.000 euros au taux de 2,86 %.
Le 03/02/2018, M. [G] est décédé, laissant pour lui succéder Mme [H], ses trois enfants d'un premier lit, [B], [I] et [M] [G] et [U] [H] [G].
La banque leur a fait délivrer par acte d'huissier une sommation d'opter. Le 02/12/2019, cet acte a été délivré à M. [U] [G] en la personne de sa nièce, Mme [W].
Le 04/02/2020, elle a adressé à M. [U] [G] une mise en demeure de lui régler la somme de 52.224,45 euros, au titre des soldes débiteurs des prêts contracté par son père.
Le 09/03/2020, elle a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [U] [G] de lui régler la somme de 281.844,68 euros.
Par actes du 01/04/2021, le Crédit Agricole a assigné M. [U] [H] [G] devant le tribunal judiciaire de Vienne au titre du premier prêt et devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal en paiement des soldes débiteurs des 2ème et 3ème prêts.
Par jugement du 13/01/2022, le tribunal judiciaire de Vienne a condamné M. [H] [G], qui n'avait pas constitué avocat, à payer à la banque la somme de 219.294,52 euros outre intérêts au titre du prêt n° 805702.
Le 14/01/2022, M. [H] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 13/02/2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable l'exception de nullité de la sommation d'opter du 02/12/2019 ;
- prononcé la nullité de la sommation ;
- constaté que M. [H] [G] n'a pas la qualité d'héritier de [J] [G] ;
- débouté la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre Est de ses demandes au titre des prêts n° 1141648 et 1350017 ;
- condamné la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre Est au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 28/03/2023, M. [H] [G] a assigné la banque en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, exposant dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience que :
- son appel est recevable, la signification du jugement étant irrégulière, faute d'avoir été effectuée à son adresse et en raison des délais supplémentaires générés par une demande d'aide juridictionnelle ;
- la sommation d'opter est nulle comme ayant été signifiée à une adresse erronée ;
- il a renoncé à la succession de son père le 10/05/2021 et n'a ainsi pas la qualité d'héritier ;
- la banque doit être déchue de son droit aux intérêts ;
- il justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision ;
- l'exécution de celle-ci entraîne des conséquences manifestement excessives, au vu de sa situation financière très modeste.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre Est, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :
- l'appel interjeté par le requérant est irrecevable ;
- M. [H] [G] n'ayant pas répondu à la sommation d'opter, il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession dans le délai de deux mois ;
- il ne peut invoquer l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du juge des contentieux de la protection, faute d'identité d'objet des deux procédures ;
- la demande de déchéance des intérêts n'est pas fondée ;
- le requérant ne justifie ainsi pas de moyens sérieux de réformation ;
- s'il est insolvable, l'exécution de la décision ne pourra entraîner des conséquences manifestement excessives.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Sur l'existence de moyens sérieux de réformation
L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridictionnelle dispose que «lorsqu'un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions d'appel, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée'.
Le jugement attaqué a été signifié le 27/06/2022, alors que M. [H] [G] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 15/07/2022, qui lui a été accordée le 23/09/2022. L'appel interjeté le 24/10/2022 l'a donc été dans le délai d'un mois suivant cette décision.
Sous réserve de l'appréciation du conseiller de la mise en état, l'appel apparaît recevable.
Sur le fond, il résulte des pièces versées aux débats par le requérant (bulletins de paye, avis d'imposition, quittance de loyer, factures EDF et eau, redevance ordures ménagères), que celui-ci habite [Adresse 4] à [Localité 5], alors que la sommation d'opter comme les deux assignations lui ont été délivrées à une adresse différente, au [Adresse 2], qui est en réalité le domicile de sa mère, Mme [Y] [H].
M. [H] [G] justifie ainsi d'un motif de nullité de la délivrance de ces actes, le fait qu'il ait comparu devant le juge des contentieux de la protection pouvant s'expliquer, non par une négligence de sa part, mais par le fait que seule une des deux assignations lui ait été remise, la non remise de l'acte lui ayant fait grief, puisqu'il n'a pu constituer avocat.
Du reste, c'est ce qui a été jugé par le juge des contentieux de la protection dans l'instance relative aux deux autres prêts souscrits par le défunt.
Ainsi, il est en mesure d'opposer à la banque la renonciation à la succession de son père.
En tout état de cause, à supposer que M. [H] [G] doive être considéré comme ayant accepté la succession de son père, la banque ne justifie pas de ce que la veuve et ses trois autres enfants auraient renoncé à la succession de [J] [G]. Or, l'article 873 du code civil dispose que, si les héritiers sont tenus des dettes de la succession, ce n'est personnellement que pour leur part, en l'absence d'hypothèque, comme c'est le cas présent, l'article 1309 ajoutant que l'obligation solidaire se divise entre les successeurs du débiteur.
En conséquence, aucune solidarité passive n'existant entre les héritiers et le créancier, la banque ne pourrait réclamer à M. [H] [G] qu'une part de la dette résultant du prêt, égale au montant de ses droits dans la succession de [J] [G], étant observé que le conjoint survivant peut opter pour un quart en pleine propriété de l'actif successoral et que le solde doit alors être partagé entre les quatre enfants du défunt, ce qui serait de nature à entraîner une diminution très sensible de la somme due.
M. [H] [G] justifie donc de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise.
Sur les conséquences manifestement excessives
M. [H] [G] est laborantin, au salaire mensuel d'environ 1.300 euros. Dès lors, si des voies d'exécution comme une saisie-arrêt sur rémunération sont entreprises, elles auront un impact important sur ses revenus.
Il justifie ainsi d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution du jugement.
En conséquence, les conditions de l'article sus-rappelé étant réunies, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles
M. [H] [G] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure, d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, son conseil n'ayant pas sollicité l'application de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 qui lui permet de recouvrer ses émoluments moyennant renonciation à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 13/01/2022 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre-Est aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
M.A. BARTHALAY C. COURTALON
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