Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le GAEC de Rocheville, dont le siège est ...,
2 / M. Fabrice X..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan du GAEC de Rocheville, demeurant en cette qualité ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre 2ème section), au profit de l'Association syndicale autorisée de Giroussens, dont le siège est Mairie de Giroussens, 81500 Giroussens,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du GAEC de Rocheville et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Association syndicale autorisée de Giroussens, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 1997), que le GAEC de Rocheville, membre de l'association syndicale autorisée de Giroussens (l'association), et ayant pour objet la réalisation et l'entretien d'installations d'irrigation et de drainage a été mis en redressement judiciaire, le 25 février 1994, et a bénéficié d'un plan de continuation arrêté par jugement du 2 février 1996 ; que le trésorier de Saint-Sulpice agissant en qualité de receveur de l'association a, d'une part, déclaré une créance de 583 636,81 francs, pour l'ensemble des cotisations dues avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, d'autre part, émis deux avis à tiers détenteur le 30 avril 1996 et le 10 mai 1996, pour le règlement des cotisations échues postérieurement au jugement ; que le groupement a saisi le juge de l'exécution auquel il a demandé la mainlevée des avis à tiers détenteur ;
Attendu que le groupement fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que seules les créances nées régulièrement après le jugement d ouverture sont payées à leur échéance lorsque l activité est poursuivie ; qu en revanche, les créances ayant leur origine antérieurement au jugement de redressement judiciaire doivent faire l objet d une déclaration au représentant des créanciers ;
que c est le fait générateur et non son exigibilité qui doit être pris en considération pour déterminer le régime juridique de la créance ; que le fait générateur de la créance, de nature fiscale, afférente au remboursement dû au titre de la participation des adhérents de l association syndicale d irrigation et de drainage, au financement des ouvrages incorporés au sol et aux investissements réalisés par cette dernière, se situe à la date à laquelle ils ont été réalisés ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d appel a violé les articles 40 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans distinguer entre les créances de l association dont les unes correspondaient à des frais de fonctionnement non contestés par le groupement et les autres correspondaient à la participation du groupement, à l'amortissement des ouvrages incorporés au sol réalisés par l association, plusieurs années avant le jugement d ouverture du redressement judiciaire, la cour d appel n a pas, de ce nouveau chef, légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes ;
Mais attendu quaprès avoir constaté que le contrat d'adhésion du groupement à l'association s'est poursuivi après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, l'arrêt retient que les cotisations réclamées à l'adhérent et qui comprennent la participation au remboursement des emprunts souscrits, pour financer les installations et le matériel de drainage et d'irrigation, des frais généraux et d'entretien ainsi que le coût de mise à disposition du matériel ont eu, comme contrepartie, les prestations fournies par l'association concernant la jouissance des installations et du matériel pendant la période considérée ;
que la cour d'appel en a déduit à bon droit que ces cotisations constituaient une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire et relevaient, à ce titre, de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GAEC de Rocheville et M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 11 000 francs à l'association syndicale autorisée de Giroussens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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