Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-21.969
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.969
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain Y...,
2 / Mme Catherine Y..., née Z..., demeurant ensemble ... (Charente-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la Caisse d'Epargne de Marennes, dont le siège est ... (Charente-maritime), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ;
Attendu que la Caisse d'épargne de Marennes, auprès de laquelle chacun des époux Y... était titulaire d'un compte, a refusé, invoquant l'absence de provisions, de payer les chèques qui lui étaient présentés, à compter du 31 octobre 1989 sur le compte de Mme Y... et à compter du 13 novembre suivant sur le compte de M. Y... ; que, prétendant que ce rejet leur avait causé un préjudice, les époux Y... ont assigné la Caisse d'épargne en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour les débouter de leur action, l'arrêt retient que les accords passés entre eux et la Caisse d'épargne n'ont jamais été matérialisés par un écrit et que rien n'en prouve le contenu ;
qu'il en déduit que les époux Y... ne peuvent pas soutenir que la banque a cessé d'admettre une situation qu'elle tolérait depuis longtemps puisqu'à compter d'octobre 1989, pour l'un et l'autre compte, le solde débiteur s'est aggravé très nettement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... qui soutenaient qu'après avoir donné une autorisation verbale de découvert à ses clients et admis que le compte puisse ainsi fonctionner pendant de nombreux mois à découvert, la banque ne pouvait en aucun cas interrompre ce service sans mise en demeure préalable ou sans préavis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande, l'arrêt rendu le 20 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la Caisse d'épargne de Marennes, envers le Trésorier Payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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