Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00090 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4ZB ETRANGER :
Mme [C] [L] [G]
née le 23 Décembre 1999 à [Localité 2] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [C] [L] [G] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 02 février 2023 à 10h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 01 mars 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [C] [L] [G] interjeté par courriel du 02 février 2023 à 18h01 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [C] [L] [G], appelant, assisté de Me Amadou CISSE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Zendaoui Nacer, interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Amadou CISSE et Mme [C] [L] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Mme [C] [L] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exceptions de procédure :
Mme [G] indique dans son acte d'appel qu'elle maintient les trois exceptions de procédure soulevées en première instance en les nommant ainsi : 'l'absence d'interprète en cours de procédure, les conditions d'interpellation et les avis à parquet tardifs' sans aucune motivation ni en droit ni en fait.
A l'audience, a été soulevé d'office la question de la recevabilité des exceptions soulevées du fait de l'absence de motivation.
En application de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seuls les moyens motivés dans l'acte d'appel sont recevables.
En l'absence de motivation en droit et en fait relatives à des exceptions de procédure dans l'acte d'appel, les 'moyens' doivent être déclarés irrecevables, le magistrat n'étant pas en mesure de savoir sur quels points ni de droit ni de fait doit porter sa décision.
Il est ajouté que la présente juridiction, gardienne des libertés, tenue à ce titre de vérifier la procédure de plein droit, n'a pas relevé d'irrégularités qui justifieraient sa remise en liberté.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Mme [G] abandonne le moyen relatif à la contestation de l'auteur de la requête.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'absence d'interprète :
Mme [G] soutient qu'elle a reçu notification du placement en rétention sans l'assistance d'un interprète qu'elle avait pourtant demandé ce qui a vicié la procédure et doit entraîner sa remise en liberté.
L'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque les dispositions de ce code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel.
- Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation :
Mme [G] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter son placement en rétention ; elle évoque la présence de deux enfants mineurs et d'un domicile.
Il est rappelé en premier lieu que la régularité de placement en rétention administrative s'apprécie au vu des éléments dont disposait l'administration au moment de l'édition de cet acte. En second lieu, il est rappelé que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français et que la motivation de cet acte administratif ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais essentiellement par rapport à l'évaluation de la volonté de l'intéressé d'obtempérer à la décision administrative lui enjoignant de quitter le territoire français.
En l'espèce, ainsi que cela a été relevé par le premier juge, Mme [G] a clairement indiqué qu'elle n'entendait pas quitter le territoire français.
Ainsi, la décision de placement en rétention ne contient pas d'erreur d'appréciation.
L'ordonnance est confirmée également sur ce point.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Mme [G] fait valoir que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'a pas répondu à l'argument relatif à la présence de deux enfants mineurs de 5 et 2 ans présents sur le territoire français.
Cependant, contrairement à cette affirmation, il est relevé que la décision du premier juge fait mention de la présence évoquée par Mme [G] de ses deux enfants mineurs sur le territoire français, tout en estimant, en se référant légitimement à d'autres éléments du dossier, que les garanties de représentation étaient insuffisantes.
Ainsi, le moyen ne peut qu'être rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
Mme [G] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire par une simple mention dans le dispositif de l'acte d'appel, sans aucune motivation ni en droit ni en fait.
En application de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seuls les moyens motivés dans l'acte d'appel sont recevables.
En l'absence de motivation en droit et en fait relative à la demande d'assignation à résidence judiciaire, celle-ci doit être déclarée irrecevable.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [C] [L] [G] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevables les exceptions de procédure et la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 février 2023 à 10h50 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 03 février 2023 à 11H40
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00090 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4ZB
Mme [C] [L] [G] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnance notifiée le 03 Février 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [C] [L] [G] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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