Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2023
N°2023/140
Rôle N° RG 19/10254 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPUM
SARL 2J INTERIM
C/
[D] [C]
SAS PERRENOT VAR
SAS PERRENOT VAR
Copie exécutoire délivrée
le :19/05/2023
à :
Me Pierre LOPEZ de l'ASSOCIATION LOPEZ FARACI, avocat au barreau de TOULON
Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 31 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/01030.
APPELANTE
SARL 2J INTERIM Prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre LOPEZ de l'ASSOCIATION LOPEZ FARACI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
SAS PERRENOT VAR, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS PERRENOT VAR pris ainsi dans le cadre de son établissement secondaire, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [C] a été embauché en qualité de chauffeur super poids lourd par la société d'interim 2JM INTERIM dans le cadre de contrats de mission temporaire et mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice Perrenot Var, courant 2016.
Le 2 août 2016, il a été victime d'un accident de trajet.
Par requête du 25 septembre 2018, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée et en rappel de salaire formées à l'encontre des sociétés Perrenot Var et 2JM INTERIM et voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement du 31 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
'PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] [C] aux
torts exclusifs de l'employeur en date du 31 Mai 2019 ;
CONDAMNE la SARL JM INTERIM en la personne de son représentant à payer à Monsieur [C] [D] les sommes suivantes :
- 33942,25 € bruts au titre de rappel de salaire
- 3394,22 € bruts au titre de congés payés afférents
- 1000 € d'article 700 du Code de procédure civile
FIXE le salaire moyen à la somme de 1475,75 euros brut ;
ORDONNE à la SARL IM INTERIM en la personne de son représentant légal de remettre à Monsieur [C] [D] le certificat de travail, les bulletins de paie d'ao0t 2016 au mois de
mai 2019 et l'attestation Pole Emploi.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
ORDONNE l'exécution provisoire sur toutes les dispositions du jugement.
CONDAMNE la SARL IM INTERIM aux entiers dépens de l'instance.'
La SARL 2J Interim a relevé appel du jugement le 26 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SARL 2J Interim demande à la cour de :
'REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [C] aux torts exclusifs de l'employeur en date du 31 mai 2019,
LE REFORMER en ce qu'il a condamné la SARL JM INTERIM (il faut lire 2JM INTERIM) à payer à Monsieur [C] les sommes de 33.942,25 € bruts au titre de rappel de salaires et 3.394,22 € bruts au titre des congés payés afférents,
LE REFORMER en ce qu'il a ordonné à la SARL JM INTERIM (il faut lire 2JM INTERIM) à remettre à Monsieur [C] le certificat de travail, les bulletins de paie d'août 2016 à mai 2019 et l'attestation Pôle Emploi,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée en raison du refus du salarié de signer les derniers contrats de mission et plus généralement de son comportement frauduleux animé par le but de se prévaloir ultérieurement de l'irrégularité résultant du défaut de signature desdits contrats,
DIRE ET JUGER que la relation contractuelle a pris fin avec le terme du dernier contrat à durée déterminée fixée au 6 août 2016,
DIRE ET JUGER que postérieurement à cette date Monsieur [C] ne pouvait prétendre se tenir à la disposition de l'entreprise, ni reprocher à celle-ci une absence de fourniture de travail,
DIRE ET JUGER mal fondé Monsieur [C] en sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en l'état de la rupture de son contrat de mission précédemment advenu au terme du 6 août 2016,
LE DEBOUTER de toute prétention de ce chef,
DIRE ET JUGER que Monsieur [C] a été intégralement rempli de ses droits à rémunération,
LE DEBOUTER de ses demandes de rappel de salaire et réformer le jugement entrepris de ce chef,
LE CONFIRMER en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du travail dissimulé et des heures supplémentaires prétendument non rémunérées,
LE CONFIRMER en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts comme non fondée,
DIRE ET JUGER que les relevés de carte chauffeur sont en possession de la SAS PERRENOT VAR et non pas en possession de la SARL 2JM INTERIM,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef,
CONDAMNER Monsieur [C] à payer à la SARL 2JM INTERIM la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Perrenot Var demande à la cour :
'INFIRMER le jugement dont appel du 31 mai 2019 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Toulon
en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] [C] aux torts exclusifs de l'employeur en date du 31 mai 2019 :
- condamné la société 2JM INTERIM à payer à Monsieur [D] [C] les sommes suivantes :
33.942,25 € bruts au titre de rappel de salaire,
3.394,22 € bruts au titre de congés payés afférents
1.000,00 € d'article 700 du Code de Procédure civile ;
- ordonné à la société 2JM INTERIM de remettre à Monsieur [D] [C] le certificat de travail, les bulletins de paie d'août 2016 au mois de mai 2019 et l'attestation POLE EMPLOI.
- condamné la société 2JM INTERIM aux entiers dépens de l'instance.
CONFIRMER le jugement dont appel du 31 mai 2019 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Toulon en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [C] de ses autres demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau :
METTRE hors de cause la société PERRENOT VAR ;
DEBOUTER Monsieur [D] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société PERRENOT VAR.
CONDAMNER tout succombant à régler à la société PERRENOT VAR la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de Toulon du 31 mai 2019 en ce qu'il a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [C] aux torts exclusifs de l'employeur,
Condamné la société 2JM INTERIM à payer les sommes suivantes :
33 942.25 € bruts à titre de rappels de salaires
3 394.22 € à titre de congés payés y afférents
1 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
o Ordonné à la société 2JM INTERIM en la personne de son représentant légale de remettre à Monsieur [C] le certificat de travail, les bulletins de paie d'août 2016 au mois de mai 2019 et l'attestation Pôle Emploi,
o Ordonné l'exécution provisoire,
o Condamné aux entiers dépens de l'instance,
- CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes du 31 mai 2019 en ce qu'il a ordonné la requalification du contrat de travail de Monsieur [C] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, le cas échéant en rectifiant l'omission matérielle commise par ledit jugement dans le dispositif,
- DEBOUTER la société 2JM INTERIM de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- INFIRMER sur appel incident du salarié, le jugement du Conseil des Prud'hommes de Toulon du 31 mai 2019, en ce qu'il a fixé le salaire moyen de Monsieur [C] à la somme de 1475.75 € bruts, et en ce qu'il a débouté le salarié de ses autres demandes,
- Et la Cour statuant à nouveau et y ajoutant,
- REQUALIFER le contrat de travail de Monsieur [C] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [C] pour fautes graves de l'employeur, et manquements à ses obligations contractuelles essentielles,
- CONDAMNER in solidum à payer à Monsieur [C] la somme de 10 000.00 € à titre
de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par la rupture abusive de son contrat de travail, et le non-paiement des salaires,
- CONDAMNER in solidum à payer à Monsieur [C] la somme de 11 946.02 € brut à titre de rappels de salaires sur la période du 1er août 2016 au 31 janvier 2017, outre la somme de 1 194.60 € à titre de congés payés sur ce rappel de salaire,
- CONDAMNER in solidum à payer à Monsieur [C] la somme de 41 811.42 € à titre de rappels de salaires, outre la somme de 4 181.14 € à titre de congés payés sur ce rappel de salaires, sur la période du 1 er février 2017 au 31 octobre 2018,
- DIRE ET JUGER que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [C] aux torts de l'employeur, devra produire ses effets à partir du 31 octobre 2018,
- CONDAMNER in solidum à payer à Monsieur [C] la somme de 331.84 € brut à titre de rappels de salaires sur la période du 26 avril 2016 au 02 mai 2016 outre la somme de 33.18 € à titre de congés payés sur ce rappel de salaire,
- DIRE ET JUGER que le salaire de référence du salarié, servant de calcul des demandes est de 1 991.02 € bruts par mois,
- CONDAMNER in solidum payer à Monsieur [C] la somme de 11 946.12 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- CONDAMNER in solidum à remettre au salarié les fiches de paies régularisées du 26 avril 2016 au 31 janvier 2017 sous astreinte de 200.00 € par jour de retard à compter des présentes écritures,
- CONDAMNER à payer à Monsieur [C] la somme de 2 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, indemnité s'ajoutant à l'indemnité alloué au salarié à ce titre en première instance d'un montant de 1 000.00 €,
- DONNER ACTE au salarié que les demandes ne sont dirigées à l'encontre de la société PERRENOT VAR qu'à titre subsidiaire dans l'hypothèse où elles ne devaient pas prospérer à l'encontre de la société 2JM INTERIM,
- CONDAMNER aux entiers dépens du procès, distraits au profit de Maître Stéphane MAMOU Avocat aux offres de droit'.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée
M. [C] sollicite la requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée en faisant valoir les moyens suivants :
- l'entreprise de travail temporaire n'a pas établi de contrat de travail écrit pour les périodes suivantes : du 26 avril au 2 mai 2016, du 25 mai au mois de septembre 2016 ;
- il n'est pas démontré qu'il ait refusé de signer les contrats de mission qui sont manquants et les attestations produites sont partiales et de pure complaisance;
- l'absence d'un contrat de mission pour le travail effectué dès le 26 avril 2016 suffit à établir un contrat à durée indéterminée avec l'employeur;
- la poursuite du contrat de travail au delà des contrats de mission temporaire justifie la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée au moins depuis le 24 mai 2016;
- l'attestation du 19 mai 2016 du gérant de la société 2JM INTERIM établit qu'il travaillait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée après les contrats de travail temporaire.
La société Perennot Var réplique, en premier lieu, que la société 2JM INTERIM est le seul employeur de M. [C] ; que certains des contrats de mission avaient pour cause un accroissement temporaire d'activité tels le contrat du 6 mai, du 27 mai, du 3 juin, du 10 juin, du 17 juin et du 22 juillet; que d'autres avaient pour cause le remplacement d'un salarié absent, celui du 2 mai, du 13 mai, du 20 mai, du 4 juillet et du 29 juillet; que le salarié temporaire ne peut pas demander la requalification en contrat à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice au seul motif que l'entreprise de travail temporaire ne lui a pas remis un contrat de mission écrit, cet argument ne concernant que l'entreprise de travail temporaire et un contrat de mise à disposition ayant bien été conclu entre cette dernière et l'entreprise utilisatrice et enfin, que le salarié temporaire ne prouve pas par la seule production de photographies qu'il a commencé à travailler le 26 avril 2016 ; que le jugement doit être confirmé en ce que les demandes à son encontre ont été rejetées.
La SARL 2JM INTERIM fait valoir que la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée doit être dirigée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice et ne peut être faite auprès de l'entreprise de travail temporaire qu'en cas de violation par celle-ci de ses obligations fixées par les articles L.1251-8 et suivants du code du travail ; que l'ensemble des contrats de mise à disposition et des contrats de mission respectent les mentions obligatoires; que c'est le salarié temporaire qui s'est délibérément et frauduleusement abstenu de venir signer les contrats de mission temporaires établis à partir du 20 mai 2016 tel que cela ressort des attestations produites; que son intention frauduleuse s'est également manifestée durant la procédure prud'homale qu'il a volontairement fait durer pour obtenir des rappels de salaire plus importants; qu'elle même n'avait aucun intérêt à violer les dispositions légales puisqu'elle démontre qu'elle les avait toujours respectées ; que la faute du salarié ne peut entraîner la requalification sollicitée; que celui-ci ne démontre pas non plus qu'il a commencé à travailler le 26 avril 2016 par la seule production de photographies le figurant devant l'entreprise Perrenot.
Une mission de travail temporaire donne lieu à la conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice et à l'établissement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une lettre de mission. Les dispositions applicables à ces contrats figurent aux articles L. 1251-58-1 à L. 1251-58-8 du code du travail.
Lorsqu'une entreprise utilisatrice fait travailler un salarié temporaire sans avoir conclu avec lui un contrat de mission ni un contrat de mise à disposition avec l'entreprise de travail temporaire le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
En outre, le contrat est réputé à durée indéterminée au moment de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
Selon l'article L.1242-12 du code du travail, tout contrat à durée déterminée doit être établi par écrit. Il en résulte que le défaut de signature du contrat à durée déterminée par le salarié vaut absence d'écrit et entraîne donc la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, sauf à démontrer que le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
En l'espèce, M. [C] a été mis à la disposition de la SAS Perrenot Var dans le cadre de contrats de missions temporaires conclus avec la SARL 2JM INTERIM, successivement sur les périodes suivantes :
- du 2 mai au 7 mai 2016 dans le cadre d'un contrat de mission temporaire conclu le 2 mai 2016 pour le motif du remplacement d'un salarié absent ;
- du 9 mai au 14 mai 2016 dans le cadre d'un contrat de mission temporaire conclu le 6 mai 2016 pour accroissement temporaire d'activité liée à une tâche occasionnelle;
- du 16 mai au 21 mai 2016 dans le cadre d'un contrat de mission temporaire conclu le 13 mai 2016 en remplacement d'un salarié absent;
- du 22 mai au 28 mai 2016 dans le cadre d'un contrat de mission temporaire en remplacement d'un salarié absent qui ne porte pas la signature du salarié temporaire;
- du 30 mai au 4 juin 2016 dans le cadre d'un contrat de mission temporaire pour accroissement temporaire d'activité (commande urgente à honorer) qui ne porte pas la signature du salarié temporaire;
- du 5 juin au 11 juin 2016 dans le cadre d'un contrat de mission temporaire pour accroissement temporaire d'activité (commande urgente à honorer) qui ne porte pas la signature du salarié temporaire;
- du 12 juin au 18 juin 2016 dans le cadre d'un contrat de mission temporaire pour accroissement temporaire d'activité qui ne porte pas la signature du salarié temporaire;
- du 20 juin au 2 juillet 2016 dans le cadre d'un contrat de mission temporaire pour accroissement temporaire d'activité qui ne porte pas la signature du salarié temporaire;
- du 4 juillet au 23 juillet 2016 dans le cadre d'un contrat de mission temporaire pour remplacement d'un salarié absent qui ne porte pas la signature du salarié temporaire;
- du 25 juillet au 30 juillet 2016 dans le cadre d'un contrat de mission temporaire pour accroissement temporaire d'activité qui ne porte pas la signature du salarié temporaire;
- 1er août au 6 août 2016 dans le cadre d'un contrat de mission temporaire pour remplacement d'un salarié absent qui ne porte pas la signature du salarié temporaire.
Il résulte de ces éléments non contestés que M. [C] a travaillé au profit de la SAS Perrenot Var de façon quasi continue du 2 mai au 2 août 2016, date de son accident de trajet.
Or, il n'est pas discuté qu'à partir du 22 mai 2016, les contrats de mission ne sont pas signés par le salarié.
La société 2JM INTERIM sur laquelle pèse la charge de la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention frauduleuse du salarié qui selon elle, aurait délibérément refusé de les signer, produit l'ensemble des contrats de mise à disposition qu'elle a régulièrement conclus avec l'entreprise utilisatrice couvrant toute la période de travail, les déclarations préalables à l'embauche faites auprès de l'URSSAF ainsi que les bulletins de salaire adressés à M. [C] pour la totalité des périodes de travail susvisées.
Elle se fonde sur l'attestation de Mme [M], assistante, indiquant qu'elle relançait les salariés intérimaires afin qu'ils viennent signer les contrats de mission et que, concernant M. [C], 'il ne voulait pas venir car l'agence, pendant l'heure de midi, était fermée et qu'il préférait rentrer à son domicile pour se reposer' et sur la confirmation de ce témoignage par le responsable d'agence, M. [X] qui atteste que Mme [M] 'a relancé à de multiples reprises M. [C] pour le contraindre à venir signer ses contrats de mission à partir de la fin du mois de mai 2016; celle-ci m'a indiqué que M. [C] se justifiait par toute sorte de prétexte de ne pas pouvoir se rendre dans l'entreprise signer ses contrats', M. [X] ajoutant avoir contacté l'opérateur téléphonique pour obtenir le justificatif des appels téléphoniques passés à M. [C] mais que la recherche n'était plus possible passé le délai de 24 mois.
La cour relève en premier lieu que peu importe que l'entreprise de travail temporaire ait conclu avec l'entreprise utilisatrice des contrats de mise à disposition réguliers et couvrant l'ensemble de la période litigieuse. Ce constat est sans incidence sur ses obligations contractuelles envers le salarié à titre temporaire et l'exigence d'un écrit. Seule la preuve de la mauvaise foi de celui-ci peut, le cas échéant, faire obstacle à la requalification liée à l'absence d'écrit.
Or, la cour, après analyse des éléments ci-dessus détaillés, estime qu'ils sont insuffisants à caractériser l'intention frauduleuse du salarié temporaire, ou sa mauvaise foi. L'entreprise de travail temporaire ni ne justifie, ni n'allègue, qu'elle ait au moins mis en demeure M. [C] de venir signer ses contrats de mission et que celui-ci ait refusé. Elle ne démontre pas avoir fait des relances par écrit. Surtout, sur une période de plus de trois mois de travail temporaire ayant donné lieu à l'émission de onze contrats de mission temporaire, seuls trois d'entre eux sont signés par le salarié couvrant une période de moins de vingt jours. Dans ces conditions, les explications produites par la société 2JM INTERIM sur les excuses, retards et alibis produits par le salarié pour justifier l'absence de signature, ne sont pas pertinentes.
Faute de comporter la signature de l'intéressé, les contrats de mission postérieurs au 22 mai 2016 ne pouvaient être considérés comme ayant été établis par écrit, et la société 2JM INTERIM, employeur, en ne respectant pas les dispositions du texte susvisé, s'est placée hors du champ d'application du travail temporaire, et s'est trouvée liée au salarié par un contrat de travail à durée indéterminée.
En revanche, aucun contrat de mission temporaire, ni aucun contrat de mise à disposition n'est produit avant le 2 mai 2016. Il n'y a pas non plus de bulletin de salaire concernant la rémunération de M. [C] pour un travail accompli avant cette date.
En l'absence de contrat de travail apparent, il incombe à M. [C] qui se prétend lié par un contrat de travail depuis le 26 avril 2016 d'en apporter la preuve. Or, il ne produit que la copie de quatre photographies quasi identiques consistant en des 'selfi' datées du 26 avril 2016 devant ou aux abords d'une remorque sur laquelle apparaît l'enseigne Jacky Perrenot, ce qui est insuffisant à caractériser un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination de cette société moyennant rémunération.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée mais à compter du 2 mai 2016, date de la première mission, et non du 26 avril 2016.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur, a utilisé sciemment le travail d'un salarié, sans le rémunérer pour l'ensemble des heures effectuées.
M. [C] n'explique pas sa demande d'indemnité au titre d'un travail dissimulé.
La cour n'a pas retenu que le contrat de travail ait débuté le 26 avril 2016. Il est par ailleurs établi que l'entreprise de travail temporaire a déclaré M. [C] auprès des organismes sociaux et lui a produit des bulletins de salaire.
L'intention de dissimuler n'est pas caractérisée en l'espèce. M. [C] doit en conséquence être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et le jugement est confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la résiliation judiciaire
Le salarié demande la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il reproche à celui-ci de ne pas lui avoir envoyé les fiches de paie et le paiement de son salaire à partir du 2 août 2016, date de son accident de trajet, de ne pas avoir pris attache avec le médecin du travail, de ne pas lui avoir fourni de travail, ni régler son salaire après le mois d'août 2016.
La société 2JM INTERIM réplique que la relation contractuelle a pris fin le 6 août 2016 avec l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée du 29 juillet 2016 et qu'elle a transmis à M. [C], l'attestation ASSEDIC le 28 septembre 2016 retraçant les périodes de travail jusqu'au 2 août, date à laquelle le salarié a notifié un arrêt de travail pour accident de trajet qui a été prolongé jusqu'au 25 septembre 2016.
La société Perrenot Var rappelle que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne concerne que l'employeur, soit la société 2JM INTERIM.
Il est constant que, le 28 septembre 2016, la société 2JM INTERIM a adressé à M. [C] ses documents de fin de contrat (attestation ASSEDIC) démontrant ainsi sa volonté de rompre de manière unilatérale le contrat de travail la liant à M. [C]. Il n'est pas démontré par M. [C] que, postérieurement à cette date, il a exécuté une prestation de travail pour le compte de la société 2JM INTERIM. Il est de jurisprudence constante que, par application du principe « rupture sur rupture ne vaut », un salarié ne peut solliciter la résiliation judiciaire d'un contrat de travail qui a déjà été rompu. M. [C] qui a sollicité la rupture du contrat de travail par requête du 25 septembre 2018, doit par conséquent être débouté de sa demande de ce chef et le jugement infirmé.
Sur le licenciement
Il est de principe que la rupture du contrat de travail à durée déterminée en raison de l'arrivée du terme s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le contrat est par la suite requalifié à durée indéterminée et que l'employeur n'est pas en mesure de présenter une lettre de rupture valant lettre de licenciement et énonçant des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
La cour ayant requalifié la relations de travail entre M. [C] et la société 2JM INTERIM en contrat à durée indéterminée, et l'employeur ayant le 28 septembre 2016, mis fin à la relation de travail sans adresser à son salarié une lettre de rupture valant lettre de licenciement et énonçant des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au dispositif de ses dernières conclusions, le salarié demande la condamnation in solidum de la société 2JM INTERIM et de la SAS Perrenot Var à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts causés par la rupture abusive du contrat de travail. Cependant, dans la discussion, il sollicite à titre principal la condamnation de la société 2JM INTERIM en qualité d'employeur, et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où celle-ci conteste être l'employeur et que la cour suit cette argumentation, la condamnation de la société utilisatrice.
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion de leurs dernières écritures.
Il n'est pas discuté que la société 2JM INTERIM est l'employeur de M. [C] et qu'en cette qualité, elle doit être condamnée à indemniser le salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aucun moyen ne fonde la demande de condamnation de la société Perrenot Var qui doit être rejetée.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [C] dans l'entreprise (4 mois et 26 jours), de sa rémunération moyenne, soit 1 767,67 euros et des difficultés financières qu'il a rencontrées, le préjudice qu'il a subi au titre de la rupture de son contrat de travail est justement indemnisé en lui allouant la somme de 2 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les rappels de salaire
La cour n'ayant pas retenu que la relation de travail ait débuté le 26 avril 2016, aucun rappel de salaire n'est dû avant le 2 mai 2016. La demande doit être rejetée.
Il en est de même s'agissant des demandes concernant la période postérieure à la rupture du contrat de travail, soit après le 28 septembre 2016. La demande est rejetée.
M. [C] fait une demande de rappel de salaire à partir du 1er août 2016; or, il n'est pas discuté que le 2 août il a été placé en arrêt de travail et qu'il a été rémunéré pour le travail effectué les 1er et 2 août 2016 tel que cela ressort du bulletin de salaire du mois d'août 2016, à hauteur de 155,22 euros.
Les certificats d'arrêt de travail qu'il produit établissent qu'il a été en arrêt de travail prolongé jusqu'au 25 septembre 2016. Selon l'attestation de la sécurité sociale, il a perçu des indemnités journalières à partir du 3 août 2016 pour l'ensemble de la période.
Ce faisant, aucun rappel de salaire n'est dû par l'employeur entre le 1er août et le 25 septembre 2016.
Le contrat de travail ayant pris fin le 28 septembre 2016, seul un rappel de salaire reste dû au titre de la période du 26 au 28 septembre inclus, soit 241,04 euros, outre 24,10 euros à titre de congés payés afférents.
Comme déjà indiqué, aucun moyen ne fonde la demande de condamnation in solidum sollicitée par le salarié à l'encontre de la SAS Perrenot Var, seule la société 2JM INTERIM employeur de M. [C], doit être condamnée au paiement de cette somme.
M. [C] doit être débouté de ses demandes formées à l'encontre de la SAS Perrenot Var.
Sur la délivrance des documents sociaux
Il convient d'ordonner la remise des documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt.
Aucune astreinte n'apparaît nécessaire.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [C], ni de celui de la société 2JM INTERIM.
En revanche, il convient de condamner la société 2JM INTERIM à payer à la SAS Perrenot Var la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions pour une meilleure compréhension de la décision,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Ordonne la requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée liant M. [D] [C] et la société 2JM INTERIM à compter du 2 mai 2016,
Dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée liant M. [D] [C] et la société 2JM INTERIM est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société 2JM INTERIM à payer à M. [D] [C] :
- 2 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 241,04 euros à titre de rappel de salaire du 25 au 28 septembre 2016,
- 24,10 euros de congés payés sur rappel de salaire,
Ordonne la remise par la société 2JM INTERIM des documents sociaux en conformité avec le présent arrêt,
Condamne la société 2JM INTERIM à payer à la SAS Perrenot Var la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette l'ensemble des autres demandes,
Condamne la société 2JM INTERIM aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT