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Cour de cassation, 11 février 1993. 90-13.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.910

Date de décision :

11 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur de la protection sociale de la Loire, dont les bureaux sont ..., en cassation d'une décision rendue le 16 octobre 1989 par la Commission nationale technique, au profit de l'Association tutélaire des inadaptés de la Loire, dont le siège est ..., prise ès qualités de tutrice de Mlle Marie-Andrée X..., demeurant ... à Rive deier (Loire), défenderesse à la cassation ; En présence de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Saint-Etienne, dont le siège est 3, avenue du Président Emile Y... à Saint-Etienne (Loire) ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du directeur de la protection sociale de la Loire, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association tutélaire des inadaptés de la Loire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du décret n8 77-1549 du 31 décembre 1977 ; Attendu que, selon ce texte, l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n8 75-534 du 30 juin 1975, peut être attribuée à un taux compris entre 40 et 70 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe visé à l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'état de la personne handicapée nécessite l'aide d'une tierce personne seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence ; Attendu que pour accorder à Mlle X... le renouvellement, pour cinq ans, de l'allocation compensatrice au taux de 40 %, la décision attaquée a énoncé que la preuve de l'amélioration de l'état médical de l'intéressée n'était pas apportée ; Qu'en statuant ainsi, tout en ayant relevé, par référence à l'avis de son médecin qualifié, que l'intéressée accomplissait seule tous les actes essentiels de la vie, la Commission nationale technique a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : ! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 16 octobre 1989, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique, autrement composée ; Condamne l'Association tutélaire des inadaptés de la Loire, envers le directeur de la protection sociale de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ;

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