Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00873 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCH7
AFFAIRE :
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
S.A.S. M D R ISSY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/01401
Copies exécutoires délivrées à :
Me Tomas GURFEIN
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF ILE DE FRANCE
S.A.S. M D R ISSY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF ILE DE FRANCE
Sce du département contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [B] [A], en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.S. M D R ISSY
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1959
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d'un contrôle inopiné du 29 août 2018 au sein de la société [4] (la société), qui exploite un fonds de restauration rapide, l'URSSAF Ile-de-France a dressé, le 18 décembre 2018, un procès-verbal pour des infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et suivants du code du travail.
Par lettre d'observations du 21 décembre 2018 dont il a été accusé réception le 26 décembre 2018, la société s'est vue notifier un redressement pour travail dissimulé, pour la période du mois d'août 2018, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale de 9 218 euros, outre 3 687 euros de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévues par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
La société a contesté les conclusions du contrôle en formulant des observations par courrier du 27 décembre 2018, auquel l'URSSAF a répondu le 22 janvier 2019, en maintenant le redressement pour son entier montant.
Par lettre recommandée du 9 mars 2019, avec avis de réception signé le 11 mars 2019, l'URSSAF a mis en demeure la société de payer la somme de 9 218 euros en principal, outre 3 687 euros de majorations de redressement et 571 euros de majorations de retard, au titre du redressement réalisé.
Le 5 avril 2019, la société a contesté le bien-fondé du redressement devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 24 juin 2019, a explicitement rejeté ce recours.
Le 28 juin 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 4 janvier 2022 (RG 19/01401), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, retenant que l'URSSAF ne produisait aucun élément démontrant que l'implication de M. [X] [W] allait au-delà d'une aide ponctuelle et amicale, en l'absence de production du procès-verbal de police, a :
- reçu la société en ses demandes ;
- annulé le redressement pour travail dissimulé visé dans la lettre d'observations du 21 décembre 2018 et dans le courrier de réponse du 22 janvier 2019, mais uniquement en ce qui concerne M. [X] [W] ;
- confirmé le redressement pour travail dissimulé visé dans la lettre d'observations du 21 décembre 2018 et dans le courrier de réponse du 22 janvier 2019, mais uniquement en ce qui concerne Mme [Y] [L] [V] [U] ;
- fait droit à la demande reconventionnelle, en son montant recalculé par le tribunal, de l'URSSAF ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 4 609 euros de cotisations et 1 152,25 euros de majorations de redressement, soit la somme totale de 5 761,25 euros ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 9 février 2022, l'URSSAF a interjeté appel partiel et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2023 après un renvoi.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 janvier 2022 en ce qu'il a partiellement annulé le chef de redressement afférent au travail dissimulé en ce qui concerne M. [X] [W] et procédé au recalcul de la majoration de redressement ;
statuant à nouveau,
- de valider le redressement opéré au titre de l'emploi non déclaré de M. [X] [W] ;
- en conséquence de condamner la société au paiement de :
- 4 609 euros en cotisations ;
- 2 535 euros de majoration de redressement.
L'URSSAF expose que M. [X] [W] est le concubin de Mme [L] [V], associé de la société au titre de laquelle a également été retenu un délit de travail dissimulé qui n'a pas été contesté et dont il n'a pas été fait appel ; que M. [X] [W] a reconnu déjeuner souvent sur place et donner un coup de main quand il y a beaucoup de clients ; que la proximité de son commerce de cordonnerie révèle la récurrence de ses visites.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de confirmer le jugement du 4 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes ;
- d'annuler les redressements mis à sa charge.
La société conteste les faits de travail dissimulé concernant M. [X] [W] ; que celui-ci et Mme [L] [V] vivent en concubinage depuis dix ans et que l'entraide amicale est acceptée ; qu'il est allé déjeuner à la sandwicherie avec des amis et a aidé à faire les sandwiches, pour rendre service ; qu'il n'y avait aucun autre client, que la présence d'un autre salarié a été confirmée, qu'il n'avait pas l'uniforme des employés.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société a invoqué l'existence d'une entraide familiale, M. [W] venant ponctuellement aider sa concubine pendant son temps de déjeuner.
La notion d'entraide familiale s'apparente à l'aide apportée par une personne au profit d'un proche, lorsque celle-ci est réalisée de manière occasionnelle, spontanée et gratuite, en dehors de toute contrainte émanant du bénéficiaire, par simple devoir moral de solidarité ou par simple devoir d'assistance, dans un but nécessairement désintéressé.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution (Soc., 13 nov. 1996, n° 94-13187, Bull. V n° 386 ; 28 novembre 2018, n° 17-20.079 FP-P+B+R+I ; 4 mars 2020, n° 19-13.316 FP-P+B+R+I ; 13 avril 2022, n° 20-14.870 FS-B).
Enfin, en application des articles L. 242-1-1 et L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, s'il résulte du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.
En l'espèce, les policiers, selon le procès-verbal du 29 août 2018, ont constaté, de l'extérieur, que 'trois personnes servent des clients au nombre d'une dizaine'. Ils précisent : 'constatons la présence de deux hommes et d'une femme derrière l'étalage de denrées. Ils servent les clients, il n'y a aucune ambiguïté sur ce point. Malgré notre présence, ils continuent tous trois leur travail.'
Le procès-verbal rapporte néanmoins que, 'après notre arrivée, Mr [W] a continué de travailler. Il avait l'air très à l'aise et n'avait pas d'hésitations, faisant penser qu'il avait l'habitude de faire ça.'
Entendu, M. [X] [W] a indiqué : 'Je vis avec Mme [L] [V] [Y] depuis cinq ans... Le midi mon commerce est fermé de 13h00 à 14h30. Je vais manger le plus souvent possible suivant mes occupations. Effectivement, il m'arrive de leur donner un petit coup de main quand il y a beaucoup de clients, juste le temps de dégonfler la situation pour pas que les gens attendent. Ma femme se lève tous les matins à 06h00, elle ne se paie pas depuis 8 mois. Pour moi je ne pensais pas que c'était du travail, c'était juste pour aider ma femme. Je ne suis pas payé.'
Le gérant, M. [Z] [K], a précisé dans son audition que M. [X] [W] est le compagnon de son associée. 'Il vient manger tous les jours le midi. Ce jour-là, il donnait juste un coup de main car comme vous l'avez vu, il y avait une file de clients qui attendaient d'être servis. Pour remédier à cela, on lui a fait un contrat de travail.'
Il ne résulte pas du procès-verbal de constatation du travail dissimulé, ni de la lettre d'observations, d'éléments caractérisant l'existence d'un lien de subordination de M. [W] à l'égard de la société tels que l'exécution d'ordres, le contrôle de l'exécution du travail, le pouvoir de sanction de la part d'un employeur ou encore le versement d'une rémunération ou l'obligation de rendre compte.
Il convient de relever que M. [W] n'avait pas revêtu l'uniforme de l'établissement au contraire des autres salariés présents et que l'URSSAF ne démontre pas que sa présence est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, la société ayant d'autres salariés en activité le jour du contrôle. L'URSSAF ne conteste d'ailleurs pas que M. [W] a une activité professionnelle régulière à proximité du restaurant.
Les seules constatations opérées, reprises dans la lettre d'observations, ne suffisent pas à établir que M.[W] occupait un emploi salarié auprès de la société et qu'il était donc placé dans un lien de subordination juridique à l'égard de cette dernière. Si M. [W] reconnaît, dans son audition devant les policiers, donner 'un coup de main quand il y a beaucoup de clients', les pièces produites par l'URSSAF ne suffisent pas à démontrer que le jour des faits, l'intéressé apportait une aide autre que dans le cadre de l'entraide familiale de façon ponctuelle et désintéressée.
Il n'est ainsi pas établi l'existence d'un travail salarié qui aurait été dissimulé. Le redressement en vue du paiement de cotisations et charges sociales n'est donc pas fondé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qui concerne M. [X] [W].
L'URSSAF, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement pour travail dissimulé visé dans la lettre d'observations du 21 décembre 2018 et dans le courrier de réponse du 22 janvier 2019, mais uniquement en ce qui concerne M. [X] [W], et en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Y ajoutant,
Condamne l'URSSAF Ile-de-France aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,