Cour de cassation, 28 octobre 1991. 89-13.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.204
Date de décision :
28 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme AGP La Paternelle, compagnie d'assurances, dont le siège social est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la société anonyme Le Foyer du Fonctionnaire et de la Famille "FFF", dont le siège social est ... (13ème),
2°/ de la société Guerra Tarcy, dont le siège social est ... (Yvelines), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
3°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble des Longues Rayes à Eragny-sur-Oise, Les Rayes Vertes, pris en la personne de son syndic M. Michel XE..., domicilié en cette qualité 6 bis, place Notre-Dame à Pontoise (Seine-Saint-Denis),
4°/ de M. Alain YL...,
5°/ de Mme Sergine YL...,
demeurant tous deux, ..., "Les Longues Rayes" à Eragny (Val-d'Oise), et venant aux droits des époux XK...,
6°/ de M. Jean-Claude XI...,
7°/ de Mme Nadia XI...,
demeurant tous deux, ..., "Les Longues Rayes" à Eragny (Val-d'Oise),
8°/ de M. Daniel YO...,
9°/ de Mme Monique YO...,
demeurant tous deux, 2, Les Rayes Vertes, "Les Longues Rayes" à Eragny (Val-d'Oise),
10°/ de M. Bernard, Raymond, Marie ZD...,
11°/ de Mme V..., épouse ZD...,
demeurant tous deux, 2 Les Rayes Vertes, "Les Longues Rayes" à Eragny (Val-d'Oise),
12°/ de M. Claude, Jean-Marie D...,
13°/ de Mme Suzanne XP..., épouse D...,
14°/ de M. Jacques Y...,
15°/ de Mme Maria, Luisa Y...,
16°/ de Mme YF..., Jeanne, Thérèse du ZW...,
demeurant tous les cinq, 2, Les Rayes Vertes, "Les Longues Rayes" à Eragny (Val-d'Oise),
17°/ de M. Gérard XY...,
18°/ de Mme Claudine XY...,
demeurant tous deux, 2, Les Rayes Vertes, "Les Longues Rayes" à Eragny (Val-d'Oise), venant aux droits des époux XL...,
19°/ de M. Guy YB...,
20°/ de Mme Remond, épouse YB...,
demeurant tous deux, 2, Les Rayes Vertes, "Les Longues Rayes" à Eragny (Val-d'Oise),
21°/ de Mme Jacqueline ZC..., demeurant 2, Les Rayes Vertes, "Les Longues Rayes" à Eragny (Val-d'Oise), venant aux droits de M. XM...,
22°/ de M. Alain YJ...,
23°/ de Mme Catherine YJ...,
demeurant tous deux, 2, Les Rayes Vertes, "Les Longues Rayes" à Eragny (Val-d'Oise), venant aux droits des époux YQ...,
24°/ de M. Pierre, Robert XU...,
25°/ de Mme Patricia YP..., épouse XU...,
26°/ de M. Frédéric XF...,
27°/ de Mme Renée Q..., épouse XF...,
demeurant tous quatre, 2, Les Rayes Vertes, "Les Longues Rayes" à Eragny (Val-d'Oise),
28°/ de M. Thierry I...,
29°/ de Mme Marie-Eve YI..., épouse I...,
30°/ de M. Michel YE...,
31°/ de Mme Françoise K..., épouse YE...,
32°/ de Mme Suzanne, Louise, Lucienne ZY..., venant aux droits des époux ZA..., 33°/ de Mme Madeleine H..., venant aux droits des époux ZF...,
34°/ de M. Christian X...,
35°/ de Mme Françoise XH..., épouse X...,
36°/ de M. Georges, Daniel U...,
37°/ de Mme Danielle XR..., épouse U...,
38°/ de Mme Odette S...,
39°/ de M. Jean-Claude YW...,
40°/ de Mme Claudie YW...,
demeurant tous, 4, Les Rayes Vertes, "Les Longues Rayes" à Eragny (Val-d'Oise),
41°/ de M. Armand, Gabriel XB...,
42°/de Mme Elisabeth, Marie-Thérèse Z..., épouse XB...,
demeurant tous deux, 4, Les Rayes Vertes, "Les Longues Rayes" à Eragny (Val-d'Oise), venant aux droits des époux XD...,
43°/ de Mme Marcelle ZE..., venant aux droits des époux B..., demeurant 6, Les Rayes Vertes, "Les Longues Rayes" à Eragny (Val-d'Oise),
44°/ de M. Jean-Pierre E...,
45°/ de Mme Annick O..., épouse E...,
demeurant tous deux, 6, Les Rayes Vertes, "Les Longues Rayes" à Eragny (Val-d'Oise),
46°/ de M. Robert YD...,
47°/ de Mme Françoise L...,
demeurant tous deux, 6, Les Rayes Vertes, "Les Longues Rayes" à Eragny (Val-d'Oise), venant aux droits des époux YD...,
48°/ de M. Ferdinand ZB...,
49°/ de Mme Jacqueline G..., épouse ZB...,
50°/ de M. Régis, Marie, Henri R...,
51°/ de Mme Danielle A..., épouse R...,
52°/ de Mme Catherine ZG..., venant aux droits des époux YA...,
53°/ de M. Pierre ZZ...,
54°/ de Mme Raymonde ZZ...,
55°/ de Mme Monique XQ..., venant aux droits des époux XJ...,
demeurant tous, 6, Les Rayes Vertes, "Les Longues Rayes" à Eragny (Val-d'Oise),
56°/ de M. Jean-François XW...,
57°/ de Mme Christine YZ..., épouse XW...,
demeurant tous deux, 6, Les Rayes Vertes, "Les Longues Rayes" à
Eragny (Val-d'Oise), venant aux droits des époux YC...,
58°/ de M. Jean-Claude YG...,
59°/ de Mme Nadine ZX..., épouse YG...,
60°/ de M. Dominique, Jacques M...,
61°/ de Mme Chantal, Colette M...,
62°/ de Mme Nicole YK..., venant aux droits des époux XN...,
63°/ de M. Philippe YV...,
64°/ de Mme Marie-Christine YY..., épouse YU... de Lattay,
65°/ de M. Gérard, Edmond, Lucien XS...,
66°/ de Mme Marie-Claude, Geneviève, Andrée YL..., épouse XS...,
demeurant tous, 6, Les Rayes Vertes, "Les Longues Rayes" à Eragny (Val-d'Oise),
67°/ de M. Jean-Luc YX...,
68°/ de Mme Anne J..., épouse YX...,
demeurant tous deux, 8, Les Rayes Vertes, "Les Longues Rayes" à Eragny (Val-d'Oise), venant aux droits des époux C...,
69°/ de M. Christian, Jean-Baptiste P...,
70°/ de Mme Madeleine, Suzanne XT..., épouse P...,
demeurant tous deux, 8, Les Rayes Vertes, "Les Longues Rayes" à Eragny (Val-d'Oise),
71°/ de M. Michel XZ...,
72°/ de Mme Denise, Marcelle YH..., épouse XZ...,
demeurant tous deux, 8, Les Rayes Vertes, "Les Longues Rayes" à Eragny (Val-d'Oise), venant aux droits des époux XZ...,
73°/ de M. Alexis YT...,
74°/ de Mme Khatouna YT..., demeurant tous deux, 8, Les Rayes Vertes, "Les Longues Rayes" à Eragny (Val-d'Oise),
75°/ de M. Philippe, Charles, Lucien XO...,
76°/ de Mme Marie-Isabelle, Catherine ZH..., épouse XO...,
demeurant tous deux, 8, Les Rayes Vertes, "Les Longues Rayes" à Eragny (Val-d'Oise), venant aux droits des époux YM...,
77°/ de M. Daniel, Maurice, Bernard YR...,
78°/ de Mme Christine XA..., épouse YR...,
79°/ de Mme Elisabeth F...,
80°/ de M. Auguste, Francis YN...,
81°/ de Mme Monique, Emilie YS..., épouse YN...,
82°/ de M. Jean-Pierre T...,
83°/ de Mme Françoise XG..., épouse T...,
84°/ de Mme Annie XC...,
85°/ de M. Maurice XX...,
86°/ de Mme Ginette XV..., épouse XX...,
demeurant tous 8, Les Rayes Vertes, "Les Longues Rayes" à Eragny (Val-d'Oise),
tous copropriétaires aux Longues Rayes,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient
présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mme Lescure, conseillers, M. N..., Mme Crédeville, conseillers référendaires, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société AGP La Paternelle, de Me Roger, avocat de la société Le Foyer du Fonctionnaire et de la
Famille, de Me Ancel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble des Longues Rayes à Eragny-sur-Oise, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie d'assurance AGP La Paternelle de son désistement du pourvoi en ce qui concerne la société Guerra Tarcy ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société d'habitations à loyer modéré Le Foyer du Fonctionnaire et de la Famille (le FFF) a fait construire au cours des années 1978 et 1979 un ensemble de logements qu'elle a vendus en l'état futur d'achèvement ; qu'après l'apparition de désordres et la nomination d'un expert par le juge des référés, le FFF a assigné, en octobre et novembre 1981, les constructeurs pour les voir déclarer responsables de ces désordres ; que le syndicat des copropriétaires est intervenu à l'instance et a demandé, par conclusions des 26 mai 1986, 30 janvier et 2 février 1987, que le FFF soit condamné à réparer les conséquences dommageables de ces désordres ; que le FFF a alors assigné en garantie, le 2 février 1987, la compagnie AGP la Paternelle (les AGP) auprès de laquelle il avait souscrit une police dite des maîtres d'ouvrages complétée par un avenant "promoteur-vendeur" ; que l'assureur a soutenu que la prescription lui était acquise ; Attendu que les AGP font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1988) de les avoir déclarées tenues de garantir le FFF des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires, alors que, selon le moyen, la couverture de la garantie du dommage de nature décennale visé par les articles 1792 et 2270 du Code civil est le propre même de la police maître d'ouvrage et de son avenant promoteur-vendeur qui n'en constituent pas moins une assurance de chose à laquelle les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 114-1 du Code des assurances ne sont pas applicables ; que c'est au prix d'une dénaturation du contrat que la cour d'appel a
estimé que l'action dirigée contre le FFF par le syndicat des copropriétaires était une action en responsabilité impliquant, comme point de départ de la prescription biennale, le jour où le syndicat avait exercé son recours ; Mais attendu que, par une interprétation rendu nécessaire par
l'ambiguïté résultant du rapprochement des clauses de la police et de l'avenant, exclusive de toute dénaturation, la cour d'appel a estimé que la police des maîtres d'ouvrage combinée avec un avenant promoteur-vendeur, constituait à la fois une assurance de chose et une assurance de responsabilité ; qu'ayant relevé que la responsabilité du FFF avait été recherchée en sa qualité de promoteur-vendeur, les juges du second degré ont justement déduit que, conformément à l'article L. 114-1, dernier alinéa du Code des assurances, texte d'ordre public auquel il ne pouvait être dérogé par convention, le point de départ de la prescription biennale était le jour où le tiers avait exercé son recours contre l'assuré et non celui où l'assuré avait eu personnellement connaissance des désordres et que, moins de deux ans s'étant écoulés entre la demande de réparation des désordres formée par le syndicat des copropriétaires contre le FFF et le recours en garantie exercé par celui-ci contre les AGP, le prescription biennale n'était pas acquise ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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