Cour de cassation, 22 mai 2014. 13-19.438
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-19.438
Date de décision :
22 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 février 1999, M. X..., agent de la SNCF, a été blessé à la suite d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Union générale du Nord, aux droits de laquelle est venue la société Generali IARD (l'assureur) ; que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français (la Caisse) a assigné M. Y... et l'assureur en remboursement des prestations versées à M. X... ;
Attendu que l'arrêt condamne solidairement M. Y... et l'assureur à payer à la Caisse une certaine somme au titre des dépenses de santé, des salaires versés à M. X... ainsi que des arrérages de la rente servie, une certaine somme au titre des charges patronales exposées dans le cadre du maintien de salaire dont a bénéficié M. X..., et les arrérages de la rente à échoir, au fur et à mesure de leur échéance sur simple justificatif de paiement ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'évaluation préalable de l'ensemble des postes de préjudices subis par la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, la condamne à payer à M. Y... et à la société Generali IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Generali IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Iard, in solidum avec M. Y..., à rembourser à la CPRP SNCF la somme de 91 156,82 ¿ au titre des salaires versés et des arrérages de la rente servie à Didier X..., arrêtés au 30 septembre 2012, la somme de 30 689,42 ¿ au titre des charges patronales exposées dans le cadre du maintien de salaire dont a bénéficié Didier X..., et d'AVOIR condamné solidairement M. Y... et la compagnie Generali IARD à payer à la CPRP SNCF les arrérages de la rente à échoir, dont le capital constitutif s'élève à 116 701 ¿ au 30 septembre 2012, au fur et à mesure de leur échéance sur simple justificatif de paiement à Didier X... ;
AUX MOTIFS QU'il est établi que, sur le plan professionnel, M. X... a été en arrêt de travail constamment renouvelé depuis l'accident puis a été réformé à la date du 31 mars 2003 et placé en invalidité 2e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; qu'il est bénéficiaire d'une pension trimestrielle d'un montant brut de 2 857,97 ¿ depuis cette date, qui sera versé par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF jusqu'à son décès ¿ ; qu'il résulte de l'expertise que Didier X... n'a bénéficié d'aucun soin ou traitement en lien avec l'accident après le 22 juin 2000, date à laquelle a été effectué le dernier contrôle ORL et qui constate la stabilité des lésions ; que le docteur Z... a constaté par ailleurs que les lésions d'une autre nature ont cessé de s'aggraver avant cette date ; que la Caisse n'apporte pas le moindre élément médical permettant de retarder la date de consolidation audelà du 22 juin 2000 ; qu'il convient donc d'entériner l'avis de l'expert fixant la date de consolidation au 22 juin 2000 ¿ ; sur la perte de gains professionnels actuels, l'expert a retenu que Didier X... s'était trouvé du fait de l'accident dans l'incapacité totale d'exercer son activité professionnelle jusqu'au 23 novembre 1999, et qu'il a ensuite subi une réduction de ses possibilités physiologiques globales d'un quart du 24 novembre 1999 au 22 juin 2000 ; qu'il est établi que Didier X... a été en arrêt de travail de l'accident jusqu'à la date de consolidation et qu'il lui a été servi pendant cette période au titre du maintien de son salaire la somme de 21 187,90 ¿ ; que la durée de l'arrêt de travail n'a pas pour conséquence nécessaire une durée équivalente de l'incapacité temporaire totale de travail au sens médico-légal ; qu'il convient d'examiner la nature du poste de travail de la victime au regard de l'étendue de la réduction de ses possibilités physiologiques globales pour apprécier sa capacité à reprendre son poste de travail après le 23 novembre 1999 ; que force est de constater que l'expert ne s'est pas prononcé expressément sur ce point, n'évoque même pas la spécificité du poste que Didier X... occupait précédemment , et se contente d'indiquer qu'il est agent à la SNCF ; qu'il ne saurait être déduit des constatations de l'expert selon lesquelles Didier X... portait des traces de peinture au bras que ce dernier se livrait à des activités de bricolage à son domicile, au jour de l'examen médical ce qui ne justifierait pas la poursuite de l'arrêt de travail, appréciation qui ressort implicitement du rapport ; que la circonstance que Didier X... envisage au 23 novembre 1999, de reprendre la pratique d'une activité sportive, ponctuelle par définition, ne lui permet pas non plus nécessairement de reprendre son poste de travail qu'il occupait à plein temps ; qu'il doit être relevé que le certificat du 14 octobre 1999 relève, malgré une évolution assez favorable de la pathologie neurologique post-traumatique, un déficit quasiment de tous les muscles de l'épaule droite, un déficit de flexion de l'avant-bras, des lombalgies diurnes ou nocturnes très gênantes ; que la gêne physique subie par Didier X... jusqu'à la date de consolidation est établie par cette pièce, et justifie l'attribution par l'expert d'un taux de 25 % d'incapacité temporaire partielle de travail ; qu'il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que Didier X... était agent de manoeuvre à la SNCF, poste qualifié d'emploi à pénibilité avérée par l'annexe 4 du décret 2008-639 du 23 novembre 1999 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF ; que cette qualification est notamment attribuée en fonction de contraintes physiques (efforts musculaires, port de charges lourdes¿) ; que ces constatations médicales et le taux d'incapacité temporaire partielle de travail relevé par l'expert, à rapprocher des caractéristiques de pénibilité physique du poste occupé avant l'accident, justifient l'impossibilité d'une reprise du travail à ce poste entre le 23 novembre 1999 et la date de consolidation, imputable au responsable de l'accident ; qu'en conséquence, Eric Y... et son assureur sont tenus de rembourser à la Caisse le montant des salaires versés à Didier X... jusqu'à la date de consolidation, soit 21 187,90 ¿ ; que, sur les préjudices patrimoniaux permanents, ¿ d'abord sur la perte de gains professionnels futurs, Didier X... n'a jamais repris d'activité professionnelle depuis l'accident ; que son arrêt de travail a été prolongé après la date de consolidation jusqu'à la date de sa mise à la réforme, le 31 mars 2003, et de son placement en invalidité 2e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; qu'il est bénéficiaire d'une pension trimestrielle depuis cette date, qui sera versée par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF jusqu'à son décès ; qu'il doit être observé que si aucune pièce médicale n'est produite relativement à la décision de mise à la réforme, le document établi par la SNCF dans ce cadre mentionne que la date d'arrêt de travail ayant précédé la cessation des fonctions est le 3 février 1999, et que la décision est prise suite à blessure contractée hors service justifiant un taux d'invalidité supérieur aux deux tiers ; que son lien avec l'accident n'est donc pas contestable ; que l'expert ne s'est pas prononcé sur la capacité physique et intellectuelle de Didier X... à reprendre dans les conditions antérieures ou autrement l'activité professionnelle qu'il exerçait lors de l'accident, alors que cette question était expressément incluse dans la mission que lui avait confiée la cour d'appel de Douai ; qu'il a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 18% qui contrairement à ce qu'allèguent les intimés n'est pas uniquement fondé sur un déficit du goût et de l'odorat ; que la baisse de l'audition, la petite limitation des amplitudes de l'épaule droite, le degré d'essoufflement lié au traumatisme costal et les douleurs lombaires mentionnés par l'expert ont nécessairement eu des incidences sur la capacité de Didier X... à reprendre le travail après la date de consolidation ; que le taux de déficit fonctionnel permanent, la nature des séquelles définitives et l'existence d'arrêts de travail systématiquement renouvelés depuis le 2 février 1999 et jusqu'à la décision de mise à la réforme et de placement en invalidité démontrent que l'accident a contribué à la réforme au placement en invalidité ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de la Caisse qui réclame le paiement des sommes versées au titre du maintien du salaire jusqu'au 31 mars 2003 (soit 43 690,92 ¿), des arrérages échus de la rente d'invalidité jusqu'au 30 septembre 2012 et du capital constitutif de la pension calculé à cette date ; que les attestations des 10 et 18 septembre 2012 de la Caisse constituent un justificatif suffisant démontrant que : - les arrérages échus de la pension se sont élevés du 1er avril 2003 au 30 septembre 2012 à 98 889,18 ¿ ; - le capital constitutif total de la pension s'élève au 18 septembre 2012 à la somme de 116 701 ¿ ; que la demande de la Caisse est nécessairement d'un montant inférieur à celui de la perte de gains professionnels futurs subie par Didier X..., ainsi qu'il résulte de la comparaison entre la somme versée au titre du maintien de salaire et le montant de la rente d'invalidité ; que la Caisse ne sollicite pas le montant du capital constitutif total de la pension évalué au 18 septembre 2012, mais réclame une condamnation provisionnelle sur le montant des sommes d'ores et déjà versées ainsi qu'une condamnation à lui verser les arrérages de la rente à échoir, au fur et à mesure de leur échéance sur simple justificatif de paiement ; qu'il convient de déduire des sommes allouées à l'appelante la provision de 72 611,18 ¿ déjà versée par Eric Y... et son assureur en exécution de la décision du 26 novembre 1999 ; qu'en conséquence, Eric Y... et la société Generali IARD seront tenus de payer à la Caisse la somme de 91 156,82 ¿ (21 187,90+43 690,92+98 889,18 ¿ 72 611,18), à titre provisionnel, ainsi que les arrérages de la rente à échoir, au fur et à mesure de leur échéance sur simple justificatif de paiement ; que sur la demande de la Caisse au titre des charges patronales, les charges sociales patronales versées par l'employeur durant l'arrêt d'activité de son salarié, sans contrepartie de travail, constituent un préjudice directement lié à la faute responsable de l'arrêt de travail du salarié, les charges sociales patronales étant légalement et nécessairement versées par l'employeur en sus, et en complément des salaires réglés à l'employé durant l'indisponibilité causée par l'accident ; que pour les motifs exposés plus haut, la Caisse est fondée à réclamer le montant des charges patronales versées par l'employeur de Didier X... en sus de son salaire maintenu durant l'arrêt d'activité de celui-ci jusqu'à la date de sa mise à la réforme ; que ces charges s'élèvent à la somme de 30 689,42 ¿ pour cette période selon le relevé du 7 janvier 2011 valant justificatif suffisant ; que les intimés seront condamnés solidairement à payer cette somme (cf. arrêt, p. 7 à 10) ;
1°) ALORS QUE le recours du tiers payeur à l'encontre du responsable d'un accident de la circulation ne peut s'exercer que dans la mesure où la prestation servie à la victime a indemnisé un dommage en lien de causalité directe avec cet accident ; qu'en l'espèce, M. Y... et la société Generali IARD faisaient valoir que, selon l'expert, l'incapacité temporaire totale de travail de M. X... avait cessé après le 23 novembre 1999 et qu'il était apte à reprendre le travail après cette date (cf. concl., p. 4 § 13 et 14) ; qu'ils en déduisaient que M. X... s'était volontairement maintenu en arrêt de travail et qu'il n'existait aucun lien de causalité entre l'accident et le maintien de l'arrêt de travail de M. X... après le 23 novembre 1999, en l'état d'un taux d'incapacité fonctionnelle qui ne révélait pas une incapacité professionnelle totale (cf. concl., p. 5) ; que la cour d'appel a néanmoins décidé qu'il existait un lien de causalité entre l'accident et l'arrêt de travail de M. X... après le 23 novembre 1999 jusqu'à la date de consolidation, aux motifs que la durée de l'arrêt de travail n'avait pas pour conséquence nécessaire une durée équivalente de l'incapacité temporaire totale de travail, et que les constatations médicales et le taux d'incapacité temporaire partielle de travail relevé par l'expert, à rapprocher des caractéristiques de pénibilité du poste occupé par M. X..., justifiaient l'impossibilité d'une reprise du travail à ce poste entre le 23 novembre 1999 et la date de consolidation (cf. arrêt, p. 8) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs inopérants relatifs à la pénibilité du travail de M. X..., sans expliquer en quoi un taux d'incapacité fonctionnelle temporaire limitée à 25 % pouvait justifier une incapacité professionnelle totale du 23 novembre 1999 jusqu'à la consolidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE la victime de l'accident qui n'est pas dans l'impossibilité de reprendre tout emploi, mais seulement, en raison de ses séquelles, dans l'impossibilité de reprendre l'emploi qu'elle occupait précédemment, si elle peut prétendre à l'indemnisation de l'incidence professionnelle de l'accident, ne saurait en revanche prétendre à l'indemnisation d'une perte de gains professionnels correspondant à la rémunération liée à son précédent emploi ; qu'en l'espèce, M. Y... et la société Generali IARD faisaient valoir que, selon l'expert, l'incapacité temporaire totale de travail de M. X... avait cessé après le 23 novembre 1999 et qu'il était apte à reprendre un travail après cette date (cf. concl., p. 4 § 13 et 14) ; que la cour d'appel a néanmoins décidé qu'il existait un lien de causalité entre l'accident et l'arrêt de travail de M. X... après la consolidation puis son placement en invalidité (cf. arrêt, p. 8 et s.), dès lors que, même en l'absence de pièce médicale sur ce point, les séquelles de M. X... avaient une incidence sur sa capacité à reprendre son travail (cf. concl., p. 9 § 6) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs ayant trait à l'incidence professionnelle des séquelles de M. X..., à eux seuls inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait subi une incapacité totale de travail après la date de consolidation, ayant rendu impossible la reprise de tout emploi, et qui seule pouvait donc justifier un préjudice équivalent à une perte totale de rémunération au titre du poste relatif aux perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, les recours des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ; qu'il incombe au juge, saisi du recours subrogatoire d'un tiers payeur à l'encontre du responsable du dommage, de procéder à l'évaluation préalable selon le droit commun, poste par poste, de l'ensemble des préjudices subis par la victime au titre des périodes correspondant au déficit fonctionnel temporaire et au déficit fonctionnel permanent, puis de préciser quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations formant l'objet de la créance subrogatoire du tiers payeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accueilli le recours subrogatoire exercé par la CPRP SNCF pour la totalité des sommes réclamées, sans évaluer au préalable, poste par poste, les préjudices censés avoir été réparés par les prestations servies ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir condamné solidairement M. Y... et la compagnie Generali IARD à payer à la CPRP SNCF les arrérages de la rente à échoir, dont le capital constitutif s'élève à 116 701 ¿ au 30 septembre 2012, au fur et à mesure de leur échéance sur simple justificatif de paiement à Didier X... d'AVOIR dit que ces sommes produiront intérêt à compter du 18 juin 2010 ;
ALORS QUE l'intérêt légal de retard ne peut s'appliquer qu'à une créance exigible et pour le paiement de laquelle le débiteur a préalablement été mis en demeure ; que la cour d'appel a condamné M. Y... et la société Generali IARD à payer à la CPRP SNCF les arrérages de la rente à échoir, tout en disant que ces sommes produiront intérêt à compter du 18 juin 2010 (cf. arrêt, p. 11 § 8 et 9) ; qu'en allouant l'intérêt légal de retard sur des sommes qui n'étaient pas encore exigibles, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.
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