Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-16.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-16.010
Date de décision :
22 mars 2016
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2016
Irrecevabilité et Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 280 F-D
Pourvois n° S 14-16.010
Q 14-16.744
B 14-24.713 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° S 14-16.010, Q 14-16.744 et B 14-24.713 formés par :
1°/ Mme [X] [J] veuve [R],
2°/ M. [P] [R],
domiciliés tous deux [Adresse 7],
contre le même arrêt rendu le 30 décembre 2013 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [C] [L], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [X] [R] et de la SCI Le Vau,
2°/ à la société La Royal Bank of Canada, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société Le Vau, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], représentée par la société AJ Partenaires, en qualité de mandataire ad hoc de la société Le Vau, domiciliée [Adresse 3],
4°/ à la société Banque de Paris, devenue Banque Espiro Santo et de la Vénétie, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Coopérative agricole des Pays-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à la société HSBC, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Union banque de Paris,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° B 14-24.713 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [L], ès qualités et de la société HSBC, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° S 14-16.010, Q 14-16.744 et B 14-24.713, qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité des pourvois n° S 14-16.010 et Q 14-16.744 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014, et l'article 643 du même code ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; qu'il résulte du second que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais d'opposition et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;
Attendu que Mme et M. [R] se sont pourvus en cassation les 18 avril et 5 mai 2014 contre un arrêt rendu par défaut, le 30 décembre 2013, et susceptible d'opposition dans le délai d'un mois prorogé de deux mois, à compter de sa signification, le 4 avril 2014, à la société Royal Bank of Canada demeurant à l'étranger ; que ces pourvois, formés avant l'expiration du délai d'opposition, ne sont pas recevables ;
Et sur le pourvoi n° B 14-24.713 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 décembre 2013), que, le 18 avril 1994, Mme [R] a été mise en liquidation judiciaire laquelle a été étendue, le 16 mai 1995, à M. [R] et à la SCI Le Vau, M. [L] étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que, par requête du 16 février 2009, le liquidateur a demandé l'autorisation de faire procéder à la vente aux enchères publiques d'immeubles appartenant à Mme [R] et à la SCI Le Vau ; que, par une ordonnance du 19 mars 2009, devenue irrévocable, le juge-commissaire a autorisé cette vente et dit qu'elle serait poursuivie devant le tribunal de grande instance ; que, par un jugement du 4 janvier 2010, devenu définitif, ce tribunal, rejetant les moyens de nullité de la saisie invoqués par Mme [R], a ordonné la poursuite de la procédure de vente par adjudication forcée ; que, le 23 avril 2010, Mme et M. [R] ont déposé une requête en inscription de faux, à titre incident, dirigée contre celle ayant donné lieu à l'ordonnance du 19 mars 2009 et au jugement du 4 janvier 2010 ; que, lors de l'audience devant le juge de l'exécution du 5 décembre 2011, le liquidateur a déclaré se désister de l'instance relative à la vente par adjudication forcée, tandis que Mme et M. [R] et la SCI Le Vau n'ont pas comparu ;
Attendu que M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 2 janvier 2012 en ce qu'il rejetait la demande de désistement du liquidateur présentée lors de l'audience du 5 décembre 2011 alors, selon le moyen :
1°/ que le désistement d'instance produit immédiatement son effet extinctif lorsque le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en retenant, pour subordonner l'extinction de l'instance en adjudication forcée à l'acceptation, par le débiteur en liquidation judiciaire, du désistement effectué par le liquidateur, que ce débiteur avait « présenté une défense au fond en installant une procédure en inscription de faux incidente », quand la procédure d'adjudication forcée de l'actif immobilier d'un débiteur en liquidation judiciaire, postérieure à l'ordonnance du juge-commissaire, exclut qu'une défense au fond soit présentée, en sorte que l'inscription de faux ne pouvait rendre nécessaire l'acceptation du désistement, la cour d'appel a violé les articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'inscription de faux ne constitue une défense au fond dans l'instance dont le demandeur veut se désister que lorsque la pièce arguée de faux est invoquée par le demandeur au soutien de ses prétentions ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que le désistement du liquidateur judiciaire de l'instance en adjudication forcée devait être accepté par les consorts [R], que ceux-ci avaient formé une inscription de faux, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'ils avaient conclu au fond et si l'inscription de faux n'était pas dirigée contre une pièce que le liquidateur n'avait antérieurement produite qu'au soutien d'une requête à laquelle il avait été fait droit par une décision définitive, ce dont il résultait que la pièce arguée de faux n'était pas invoquée au soutien de la demande dont le liquidateur voulait se désister et que l'inscription de faux ne constituait pas, dès lors, une défense au fond qui aurait subordonné l'extinction de l'instance à l'acceptation du désistement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 395 de code de procédure civile qu'un désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant cependant pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que l'arrêt, ayant constaté que le désistement d'instance avait été formulé par le liquidateur lors d'une audience du 5 décembre 2011 à laquelle M. et Mme [R] étaient absents, retient qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une acceptation tacite concernant un désistement dont ils n'avaient pas eu connaissance, leur absence à l'audience n'induisant pas présomption d'acceptation ; qu'il retient encore que ces derniers ont, en leur qualité de défendeurs à l'instance relative à la vente par adjudication forcée, présenté une défense au fond, en déposant contre la requête du 16 février 2009, ayant donné lieu à l'ordonnance du 19 mars 2009 et au jugement du 4 janvier 2010, une requête en inscription de faux, à titre incident, devant le juge de l'exécution, dont ils n'ont pas contesté la compétence pour statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci selon les modalités de l'article 129 du décret du 27 décembre 1985, renvoyant aux dispositions de l'ancien code de procédure civile relatives à la saisie immobilière, applicables en la cause ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la procédure d'inscription de faux incidente, valant défense au fond, faisait obstacle au désistement d'instance du liquidateur, faute d'acceptation de celui-ci par les défendeurs, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par la seconde branche, que ses constatations rendaient inopérante, a exactement décidé de rejeter la demande de désistement du liquidateur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° S 14-16.010 et Q 14-16.744 ;
REJETTE le pourvoi n° B 14-24.713 ;
Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° B 14-24.713 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de désistement du liquidateur présentée lors de l'audience du 5 décembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE Me [L], ès qualités, a été autorisé par le juge commissaire à vendre sur adjudication divers biens immobiliers dépendant des liquidations judiciaires de Mme [X] [J], veuve [R], et de la SCI Le Vau ; que le juge de l'exécution a mentionné dans son jugement que Me [L] a "déclaré vouloir se désister de son instance principale" ; que Me [L] ne conteste pas les propos que lui attribue le juge de l'exécution ; qu'en application de l'article 395 du Code civil un désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant cependant pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; qu'en l'état les défendeurs à l'instance en adjudication avaient présenté une défense au fond en installant une procédure en inscription de faux incidente ; que le premier juge a retenu que le désistement n'était pas parfait faute d'acceptation par les défendeurs, "les circonstances ne permettant pas de retenir une acceptation tacite du désistement" ; qu'il est notable que le désistement a été formulé lors d'une audience à laquelle les consorts [R] n'étaient pas présents et qu'ils ne soutiennent pas qu'ils auraient été, préalablement à l'audience, informés par le liquidateur de son intention de se désister ; que les appelants ne produisent aux débats aucun acte par lequel ils auraient manifesté, avant que le juge de l'exécution ne statue, leur volonté expresse d'accepter le désistement ; qu'ils ne peuvent, par ailleurs, se prévaloir d'une acceptation tacite concernant un désistement dont ils n'avaient pas eu connaissance, leur absence à l'audience n'induisant pas présomption d'acceptation ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a constaté le caractère imparfait du désistement et renvoyé la vente à une audience ultérieure ;
1°) ALORS QUE le désistement d'instance produit immédiatement son effet extinctif lorsque le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en retenant, pour subordonner l'extinction de l'instance en adjudication forcée à l'acceptation, par le débiteur en liquidation judiciaire, du désistement effectué par le liquidateur, que ce débiteur avait « présenté une défense au fond en installant une procédure en inscription de faux incidente » (arrêt, p. 8, dernier paragraphe), quand la procédure d'adjudication forcée de l'actif immobilier d'un débiteur en liquidation judiciaire, postérieure à l'ordonnance du juge-commissaire, exclut qu'une défense au fond soit présentée, en sorte que l'inscription de faux ne pouvait rendre nécessaire l'acceptation du désistement, la Cour d'appel a violé les articles 385, 394 et 395 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'inscription de faux ne constitue une défense au fond dans l'instance dont le demandeur veut se désister que lorsque la pièce arguée de faux est invoquée par le demandeur au soutien de ses prétentions ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que le désistement du liquidateur judiciaire de l'instance en adjudication forcée devait être accepté par les consorts [R], que ceux-ci avaient formé une inscription de faux, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions, p. 7), s'ils avaient conclu au fond et si l'inscription de faux n'était pas dirigée contre une pièce que le liquidateur n'avait antérieurement produite qu'au soutien d'une requête à laquelle il avait été fait droit par une décision définitive, ce dont il résultait que la pièce arguée de faux n'était pas invoquée au soutien de la demande dont le liquidateur voulait se désister et que l'inscription de faux ne constituait pas, dès lors, une défense au fond qui aurait subordonné l'extinction de l'instance à l'acceptation du désistement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 385, 394 et 395 du Code de procédure civile.
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