Cour de cassation, 04 juin 2002. 01-83.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.524
Date de décision :
4 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE 3 A,
- La SOCIETE CAREDIS,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2001, qui, pour contrefaçons de marques, contrefaçons de modèles et atteintes aux droits d'auteur, les a condamnées chacune à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2 du Code pénal, L. 111-1 à L. 131-8, L. 335-2 à L. 335-9, L. 511-1 et suivants, L. 521-4 et suivants, L. 713-2 et suivants, L. 716-1 et suivants du Code de la propriété industrielle, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les sociétés Caredis et 3 A coupables pour la première exclusivement, d'importation de marchandise présentée sous une marque contrefaite, et pour les deux prévenues de détention sans motif légitime de produits revêtus d'une marque contrefaite, de vente ou offre de produits sous une marque contrefaite en connaissance de cause, d'atteinte volontaire aux droits d'un créateur de dessin ou de modèle déposé, de contrefaçon par diffusion ou représentation d'oeuvre de l'esprit au mépris du droit d'auteur ;
"aux motifs que la retenue douanière et la saisie des 31 octobre et 10 novembre 1995 portent sur des pièces de carrosserie Peugeot et Renault importées par la société Caredis qui les avait achetées à une société Car Full implantée à Taiwan ;
"qu'il n'est pas contesté que cette société n'a pas de relation avec les constructeurs mais que les prévenues soutiennent qu'elle s'était fournie pour les pièces Peugeot auprès de la société iranienne Sapco qui fabrique des Peugeot pour le Moyen-Orient et pour les pièces Renault auprès de la société San Fu sous-traitant de ce constructeur en Asie ;
"que cependant les spécialistes Peugeot et Renault ont précisé qu'il s'agissait de pièces contrefaites et ont mis en évidence des différences mécaniques avec des pièces d'origine, des caractéristiques d'emballage et l'absence d'estampille ;
"qu'il est démontré que les pièces Peugeot ne viennent pas de la société Sapco puisqu'elles portent la mention "made in Taiwan" ;
"que la société San Fu travaille pour Renault à Taiwan mais que M. X... a reconnu que l'absence d'estampille était une preuve de l'existence d'une contrefaçon ;
"que, pour les saisies des 20 et 22 novembre 1995, se- lon les prévenues, les pièces, pour l'essentiel avaient été achetées auprès des sociétés JUME et BCE, grossistes, se fournissant auprès des sous-traitants des fournisseurs ;
"que pour nombre de pièces Peugeot, il est démontré qu'elles ne proviennent pas de sous-traitants puisqu'elles ont été achetées à la société Car Full ou fabriquées par les sociétés Arregui ou Elecqui avec lesquelles Peugeot n'a jamais eu de contrat ou a cessé ses relations en 1993 ;
"que pour les autres pièces qui proviendraient de sous-traitants, il y a contrefaçon dès lors qu'elles ont été fabriquées en contravention des accords d'exclusivité passés avec Renault et Peugeot ;
"que les parties civiles ont produit à titre d'exemple des documents contractuels comme des bons de commande de Sogedac Espana, filiale de Peugeot, à la société Allibert précisant que le fournisseur ne pourra fabriquer aucune pièce pour une tierce personne ou un contrat de prêt à usage d'outillages de Renault disposant que ceux-ci ne peuvent être utilisés que pour exécuter les commandes du constructeur ;
"que ces accords stipulent que les sous-traitants ne peuvent fabriquer les pièces que pour les constructeurs ;
"que ces déclarations sont confortées par les constata- tions faites par la police ou sous contrôle de celle-ci qui font appa- raître, selon le cas :
- pour les pièces Peugeot : un défaut de marquage ou de finition, une altération de la marque ou encore un emballage sans marque,
- pour les pièces Renault : pas d'estampille, pas de logo ou de logo chiffré, détails mécaniques différents, "ce qui démontre que ces pièces ont été fabriquées par d'autres que les sous-traitants ou que si elles l'ont été par ceux-ci, ils ont voulu dissimuler l'origine des pièces et ils agissaient en fraude ;
"que ces éléments de preuve ne sont pas remis en cause par :
- les courriers des sociétés Valeo et Hella qui ont l'accord des constructeurs pour vendre sous leurs seules marques les éléments d'éclairage qu'elles fabriquent pour ceux-ci,
- les quatre constats portant sur des achats faits chez Renault et Citroën dont l'un s'explique par un changement de fabricant et qui concernent des faits trop isolés pour être probants,
- les activités des sociétés Motrio et Cecoia filiales des constructeurs dont il n'est pas démontré qu'elles commercialisent des pièces faisant l'objet d'une protection ;
"qu'il est ainsi établi que les sociétés Caredis et 3 A commercialisent des pièces qui reproduisent (puisqu'elles ont la même forme) l'ensemble des caractéristiques de pièces pour lesquelles les parties civiles détiennent des droit d'auteur et de modèles, que cette commercialisation caractérise les éléments ma- tériels des délits de contrefaçon de modèles et d'atteinte aux droits d'auteur ;
"que les prévenues détiennent et offrent ces pièces à la vente dans des conditions qui constituent l'élément matériel du délit de l'article L. 716-10 a du Code de la propriété intellectuelle ;
"qu'au début du catalogue il est précisé qu'en code informatique "C" signifie pièce de rechange et "O" origine pièce constructeurs, mais que ces indications ne suffisent pas à écarter le risque de confusion de la part des cocontractants ;
"qu'enfin est caractérisé de la part de la société Caredis l'élément matériel du délit de l'article L. 716-9 b du Code de la propriété intellectuelle puisque les constatations de la police font apparaître que certaines des pièces importées portaient comme référence "Peugeot 306" ou "Peugeot 405" ;
"qu'en ce qui concerne l'élément intentionnel, que la Cour fait siens les motifs du jugement étant ajouté que M. X... a déclaré lors de l'enquête : "si je mets trois pièces devant un professionnel, il saura reconnaître l'origine, le rechange et ce qui n'est pas vendable" ;
"alors que, d'une part, comme les prévenues le rappelaient dans leurs conclusions d'appel, en référant à des décisions de relaxe rendues à leur profit dans des espèces sembla- bles, la charge de la preuve des infractions invoqués par les parties civiles incombait à ces dernières et cette preuve ne pouvait donc résulter des seules allégations de ses préposés ou des pièces éta- blies et produites par elles ; qu'en se référant à de tels éléments pour en déduire l'existence des contrefaçons poursuivies, les juges du fond ont violé le principe de la présomption d'innocence et ren- versé la charge de la preuve ;
"alors que, d'autre part, après avoir eux-mêmes constaté que la société Caredis avait acheté les pièces litigieuses à une société implantée à Taiwan, la Cour s'est mise en contradiction avec elle-même en déduisant de l'indication "made in Taiwan" figurant sur des pièces de marque Peugeot, la preuve que celles-ci n'avaient pas été fabriquée par la société iranienne Sapco sous-traitante du constructeur automobile ;
"qu'en outre les juges du fond ont laissé sans réponse les moyens péremptoires de défense des prévenues tirés de l'existence de pratiques de dégriffage organisées par les construc- teurs eux-mêmes, qui imposent à leurs sous-traitants de détruire les signes distinctifs de leur marque pour qu'ils puissent vendre leurs produits sur le marché de la rechange indépendante et de la constatation par des huissiers dans des succursales Peugeot, Renault et Citroën, de pièces dépourvues d'emballage ou dont les signes distinctifs avaient été effacés par brûlage" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré les prévenues coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE les sociétés Caredis et 3 A à payer aux sociétés Automobiles Citroën et Automobiles Peugeot la somme de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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