Cour de cassation, 26 juillet 1994. 94-82.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.733
Date de décision :
26 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Richard, contre l'arrêt n° 79 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 5 avril 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols, escroqueries, falsification de document administratif et usage, falsification de chèques et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu l'ordonnance du premier président, en date du 21 juillet 1994, rejetant la requête en inscription de faux ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
"en ce que, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, le détenu ne s'est pas vu notifier la date de l'audience de la chambre d'accusation" ;
Et sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu ledit article ;
Attendu que selon l'article 197 du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation, doit être notifiée à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis de la date d'audience a été adressé au chef de l'établissement pénitentiaire le 29 mars 1994 ;
Mais attendu qu'il n'existe au dossier aucun récépissé de notification signé par la personne mise en examen ; qu'il s'ensuit que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les formalités prescrites par l'article 197 du Code précité ont été respectées ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé par le mémoire personnel ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 79 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 5 avril 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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