Texte intégral
ARRET N°
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25 Septembre 2024
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N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHUS
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[B] [X]
C/
[T] [E], [J] [Y]
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Décision déférée à la Cour du :
23 novembre 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
22/00052
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332024000265 du 02/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELAS AB INITIO, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Salima DARSI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA
Madame [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [X] a été embauchée, en qualité de garde à domicile de deux enfants :
-par Madame [J] [Y], suivant contrat de travail à durée indéterminée indiquant être à effet du 23 août 2021, à temps partiel (17,25 heures par semaine),
-par Monsieur [T] [E], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2021, à temps partiel (25 heures par semaine).
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Madame [B] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 5 mai 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 23 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros de répertoire général 22/00053 et 22/00052 sous ce dernier numéro,
-débouté Madame [B] [X] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [T] [E] et de Madame [J] [Y],
-condamné Madame [B] [X] à payer à Monsieur [T] [E] et Madame [J] [Y] la somme de 50 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
-condamné Madame [B] [X] aux dépens.
Par déclaration du 28 novembre 2023 enregistrée au greffe, Madame [B] [X] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a déboutée de la contestation de la procédure de licenciement dont elle a fait l'objet et de sa demande de voir requalifier son licenciement sans causse réelle et sérieuse, de toutesles demandes financières en découlant à savoir indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, article 700.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [X] a sollicité :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 23 novembre 2023 en ce qu'il a débouté Madame [B] [X] de l'ensemble de ses demandes, à savoir débouté [de] la contestation de son licenciement et la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté [de] toutes ses demandes financières en découlant: indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a condamné Madame [B] [X] aux dépens,
-de statuer à nouveau comme suit :
Concernant le contrat à durée indéterminé conclu avec Monsieur [T] [E] :
*à titre principal: de constater que la procédure de licenciement dont a fait l'objet Madame [B] [X] est entachée d'irrégularité, de constater que la procédure de licenciement dont a fait l'objet Madame [B] [X] est dépourvue de cause réelle et sérieuse en raison de l'irrégularité procédurale,
*à titre subsidiaire: de constater que le licenciement dont a fait l'objet Madame [B] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de motif,
*en conséquence, de condamner Monsieur [T] [E] à régler à Madame [B] [X] les sommes suivantes: la somme de 925,98 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 270,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 270,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de condamner Monsieur [T] [E] aux entiers dépens,
*y ajoutant, de condamner Monsieur [T] [E] au paiement de la somme de 1.500 euros HT, soit 1.800 euros TTC au titre de l'article 700 du CPC, concernant la procédure devant la cour d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Laurence Gaertner de Rocca Serra,
Concernant le contrat à durée indéterminé conclu avec Madame [J] [Y] :
*de constater que la procédure de licenciement dont a fait l'objet Madame [B] [X] est entachée d'irrégularité, de constater que la procédure de licenciement dont a fait l'objet Madame [B] [X] est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
*à titre subsidiaire, de constater que le licenciement dont a fait l'objet Madame [B] [X] est dépourvue de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de motif grave et sérieux,
*en conséquence, de condamner Madame [J] [Y] à régler à Madame [B] [X] les sommes suivantes: la somme de 750,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 187,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 250,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de condamner Madame [J] [Y] aux entiers dépens,
*y ajoutant, de condamner Madame [J] [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros HT, soit 1.800 euros TTC au titre de l'article 700 du CPC, concernant la procédure devant la cour d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Laurence Gaertner de Rocca Serra.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil transmises au greffe en date du 15 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [T] [E] et Madame [J] [Y] ont demandé :
-de statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l'appel interjeté par Madame [X],
-au fond l'en débouter,
-de confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-subsidiairement et non autrement, de débouter encore Madame [B] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de la condamner reconventionnellement au paiement d'une somme de 3.600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 juin 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2024.
Par écritures transmises au greffe le 5 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame [X] a sollicité de la cour d'appel de révoquer l'ordonnance de clôture aux fins de permettre l'admission à la procédure des pièces ci-après listées, sans réouverture des débats, sauf avis contraire de l'intimé (Pièce n°12 : Échanges SMS avec Mme [Y] Pièce n°13 : Certificat du Docteur [P] Pièce n°14 : Échanges SMS avec Mme [Y] sur la fin de contrat Pièce n°15 : Échanges SMS avec Mme [Y] relatifs au préjudice moral) et de maintenir l'audience de plaidoirie fixée au 10 septembre 2024.
A l'audience du 10 septembre 2024, l'affaire a été appelée et le conseil de Monsieur [E] et Madame [Y] a exposé oralement ne pas s'opposer à la demande de révocation de la partie adverse, sollicitant toutefois de pouvoir formuler des observations par rapport aux pièces en cause.
La décision a été mise en délibéré sur la question de la révocation par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Suivant l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties. Il est admis que la demande de révocation émanant de partie ne peut être formée que par voie de conclusions.
Après avoir rappelé que le juge est tenu de veiller, en toutes circonstances, au respect du principe du contradictoire et constaté qu'il n'est pas demandé par Monsieur [E] et Madame [Y] d'écarter les pièces adverses communiquées le 5 juillet 2024, il convient de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, compte tenu de l'existence d'une cause grave qui s'est révélée à la cour depuis que la clôture du 4 juin 2024 est survenue, en l'état d'une difficulté de transmission de pièces nouvelles, visées dans les conclusions de Madame [X] du 29 mai 2024 mais ayant pu être communiquées uniquement le 5 juillet 2024 à la partie adverse.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction en date du 4 juin 2024, et la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du 8 octobre 2024, en prévoyant une nouvelle clôture de l'instruction à la date du 7 octobre 2024 (à 24 heures), les parties devant, si nécessaire, conclure à nouveau et communiquer leurs pièces jusqu'à cette date.
Compte tenu de ces révocation et réouverture, sont admises aux débats les pièces n°12 à 15 communiquées le 5 juillet 2024 par Madame [X].
Il y a lieu de réserver, dans l'attente, l'examen des demandes sur le fond et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 25 septembre 2024,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction en date du 4 juin 2024,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 8 octobre 2024 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia,
Ordonne une nouvelle clôture de l'instruction à la date du 7 octobre 2024 (à 24 h 00), les parties devant, si nécessaire, conclure à nouveau et communiquer leurs pièces jusqu'à cette date,
Compte tenu des ces révocation et réouverture, admet aux débats les pièces n°12 à 15 communiquées le 5 juillet 2024 par Madame [X],
Dit que la présente décision vaut convocation à cette audience,
Réserve l'examen des demandes sur le fond et des dépens.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE