Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-16.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.337
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GESTION TRANSACTIONS IMMOBILIERES (GETRIM), dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., agissant en qualité de syndic de la copropriété résidence "l'EPERON" à Rennes (Ille-et-Vilaine), 17 et 18, place du Maréchal Juin,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 1re section), au profit de :
1°/ la société anonyme DUVANT CREPELLE, dont le siège social est à Valenciennes (Nord), ...,
2°/ la société anonyme LOCATECH, dont le siège social est à Chateaugiron (Ille-et-Vilaine), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Gestion transactions immobilières, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Duvant Crepelle, de Me Boulloche, avocat de la société Locatech, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Attendu que, par jugement du 7 février 1984, le tribunal de grande instance de Rennes a condamné la société Getrim, pris en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence l'Eperon, à rembourser à la société Locatech, chargée notamment de la maintenance du groupe électrogène installé dans cette résidence, la somme de 306 556,55 francs, représentant le montant, hors taxes, des frais de remise en état dudit groupe électrogène, ainsi que celle de 81 733,15 francs, représentant le montant, hors taxes, des frais de location d'un groupe électrogène de remplacement, ordonné l'exécution provisoire de ces dispositions et condamné la société Duvant à garantir la société Getrim ; que, prétendant qu'elle avait acquitté la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais précités, la société Locatech a, par acte du 27 mars 1985, fait commandement à la société Getrim de lui rembourser cette taxe ; que, par acte du 27 juin 1985, la société Getrim a fait commandement à la société Duvant de lui verser une somme égale au montant de ladite taxe ;
que cette dernière société, par acte du même jour, a assigné la société Getrim devant le tribunal de grande instance de Valenciennes en opposition audit commandement de payer ; que la société Getrim a, par acte du 29 juillet 1985, assigné la société Locatech devant le tribunal de grande instance de Rennes en opposition au commandement de payer que celle-ci lui avait fait délivrer le 27 mars 1985, puis, par acte du 19 novembre 1985, assigné cette même société devant le tribunal de grande instance de Valenciennes en dénonciation de l'opposition à compmandement de payer formée le 27 juin 1985 par la société Duvant ; que celle-ci a, le 4 mars 1986 été assignée par la société Getrim en intervention à l'instance que cette dernière avait introduite, le 29 juillet 1985, devant le tribunal de grande instance de Rennes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Getrim, qui avait demandé au tribunal de grande instance de Rennes de renvoyer au tribunal de grande instance de Valenciennes la connaissance de l'affaire dont il était saisi, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rejetant cette demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle invoquait non pas l'exception de litispendance régie par l'article 100 du nouveau Code de procédure civile mais l'exception de connexité soumise aux dispositions de l'article 101 du même Code, qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, alors, d'autre part, qu'en soumettant le jeu de l'exception de connexité aux conditions, non prévues par la loi, de l'identité du litige et de l'antériorité de la saisine de l'autre juridiction, la cour d'appel a violé les articles 100 et 101 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que le seul critère de dessaisissement, dans l'hypothèse de la connexité, est l'intérêt d'une bonne administration de la justice, qu'en s'abstenant de rechercher s'il était de cet intérêt que l'affaire fût renvoyée devant le tribunal de grande instance de Valenciennes, saisi d'un litige connexe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que les juges du second degré ont, par motifs adoptés, retenu que le tribunal de grande instance de Rennes était le plus apte à statuer sur l'ensemble du litige ; que cette appréciation
souveraine suffit à justifier leur décision au regard des règles qui gouvernent l'exception de connexité ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Le rejette ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le jugement n'a l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranche ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait débouté la société Getrim de son opposition au commandement de payer la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais qu'elle avait été condamnée à rembourser à la société Locatech, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que le jugement du 7 février 1984 portait condamnation à paiement hors taxe, qu'une telle condamnation sous entendait la condamnation au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée légalement due, que la demande en paiement de celle-ci ne constitue pas une demande nouvelle mais résulte de l'application du taux de ladite taxe, en vigueur au jour du paiement, sur le montant des factures de 306 556,55 francs et de 81 733,15 francs ; Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement du 7 février 1984, que la société Locatech avait exclu de la demande qu'elle avait formée à l'encontre de la société Getrim la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux sommes précitées ; D'où il suit qu'en fondant exclusivement leur décision sur le jugement du 7 février 1984 alors que celui-ci n'avait pas tranché la contestation relative au remboursement de la taxe faisant l'objet du commandement de payer litigieux, les juges du second degré ont modifié les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient dudit jugement et, dès lors, méconnu l'étendue de la chose ainsi jugée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Duvant Crepelle et la société Locatech, envers la société Gestion transactions immobilières, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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