Cour de cassation, 15 novembre 1990. 87-45.862
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.862
Date de décision :
15 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. PRUD'HOMMES L.G. COUR DE CASSATION Audience publique du 15 novembre 1990 Cassation M. COCHARD, président Arrêt n 4209 P Pourvoi n 87-45.862 X REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. [P] [I], demeurant[Localité 1]), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de l'Association pour la formation professionnelle et le développement de l'éducation permanente (ASFODEP, dont le siège est à [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. [I], de Me Delvolvé, avocat de l'ASFODEP, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - 2 - 4209 Sur le moyen, pris en sa troisième branche, et le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le principe de la Liberté des droits de la défense ; Vu l'artice 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que l'immunité accordée par ce dernier texte aux discours prononcés et aux écrits produits devant les tribunaux et qui est destinée àgarantir le libre exercice des droits de la défense ainsi que la règle, selon laquelle toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, interdit, sauf le cas d'abus, de retenir à faute contre leur auteur le contenu de ces discours ou écrits ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I], au service de l'Association pour la formation professionnelle et le développement de la formation permanente (ASFODEP) a fait l'objet d'un avertissement en date du 15 janvier 1986, pour avoir, le 6 décembre 1985, écrit une lettre injurieuse à son employeur, que contestant cette sanction devant le conseil de prud'hommes et agissant en personne, il a déposé et communiqué à son employeur des conclusions en date du 3 avril 1986 dont les termes sont les suivants : "l'ASFODEP est un organisme de formation et son directeur adjoint, davantage encore que dans n'importe quelle entreprise, doit offrir un minimum de garanties sur le plan intellectuel, que c'est loin d'être le cas". "Le directeur adjoint n'a pas hésité àfalsifier la vérité en niant que M. [I] allait dépasser le quota et en inventant purement et simplement un cadre de 180 heures pour la réalisation du rapport sur l'illétrisme". "Le vice-président de l'ASFODEP de son côté révèle par son étonnante versatilité qu'il est surtout animé par des sentiments hostiles plutôt que par le sens de l'objectivité". "Il est disposé à invoquer des prétextes calomnieux, voire à réveiller les démons de la politique pour justifier les décisions les plus arbitraires" ; que M. [I] s'est, le 30 juin 1986, désisté de cette action en annulation de l'avertissement ; qu'il a été licencié le 19 septembre 1986 ; - 3 - 4209 Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé le caractère injurieux des conclusions ci-dessus reproduites ; Attendu cependant que les termes employés n'excédaient pas les limites d'une défense légitime, qu'en les retenant pour faute à la charge du salarié, alors que l'écrit qui les contenait, produit dans le cours d'un procès, relevait de l'exercice d'une liberté fondamentale, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne l'ASFODEP, envers M. [I], aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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