Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/572
Rôle N° RG 22/07159 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNLA
[U] [K]
[Y] [O] épouse [K]
C/
Société DÉNOMMÉE SANTIMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valentine NAVARRO
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 03 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00095.
APPELANTS
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentés et assistés par Me Valentine NAVARRO, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société civile SANTIMO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 mai 2020, la société civile (SC) Santimo a consenti à Mme [Y] [O] épouse [K] et M. [U] [K] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 2]), moyennant un loyer initial mensuel de 1 302 euros, outre 100 euros de provisions sur charges.
Le 19 juillet 2021, la société Santimo a délivré aux époux [K] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 3 031,97 euros au titre d'un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Se prévalant d'un commandement demeuré infructueux, la société Santimo a, par acte d'huissier en date du 27 décembre 2021, assigné les époux [K] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Nice aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et les condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 mai 2022, ce magistrat a :
- déclaré l'action de la société civile Santimo recevable ;
- constaté la résiliation du bail liant les parties à effet au 19 septembre 2021 ;
- ordonné aux époux [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonna ce ;
- dit, qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux et restitue les clés dans ce délai, au plus tard deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 et suivants du code des procédures civiles dexécution ;
- condamné in solidum les époux [K] à verser à la société Santimo la somme de 4 982,97 euros avec intérêts légaux au taux légal à compter du 19 juillet 2021 sur la somme de 3 031,97 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
- condamné in solidum les époux [K] à verser à la société Santimo, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 20 septembre 2021 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
- condamné in solidum les époux [K] à verser à la société Santimo la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les époux [K] aux dépens, en ce compris notamment les frais de commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
- rejeté le surplus des demandes de la société Santimo.
Suivant déclaration transmise au greffe le 17 mai 2022, les époux [K] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 31 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et des moyens, ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- déclarer irrecevable l'acte introductif d'instance en date du 27 décembre 2021 ;
- à titre subsidiaire, fixer la dette locative à la somme de 2 032,97 euros à titre provisionnel ;
- prendre acte qu'ils ont quitté les lieux le 30 mai 2023 ;
- leur octroyer des délais de paiement à hauteur de 36 mois afin d'apurer leur dette ;
- rejeter les demandes de l'intimée ;
- la condamner à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens, en ce compris les frais de signification et de timbre fiscal.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et des moyens, la société Santimo demande à la cour de :
- débouter les appelants de leurs demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Maxime Rouillot, avocat sur sa due affirmation.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 12 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'assignation
Les époux [K] exposent que les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile n'ont pas été respectées en ce que la copie de l'acte introductif d'instance n'a pas été conservée à l'étude pendant trois mois dès lors que l'acte a été signifié à étude le 27 décembre 2021 pour une audience fixée au 28 février 2022. En réplique, l'intimée indique que le délai de trois mois relatif à la conservation des dépôts études n'a aucune incidence sur la régularité de l'assignation. Elle rappelle que la date de signification de l'acte est celle apparaissant sur les modalités de remise et que la procédure est régulière.
L'article 656 du code de procédure civile énonce que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
En l'espèce, il est acquis que les époux [K] ont été assignés, suivant actes d'huissier en date du 27 décembre 2021, pour une audience fixée au 28 février 2022.
Ce faisant, les époux [K], bien qu'ils n'étaient ni comparants ni représentés, ont disposé d'un temps suffisant pour préparer leur défense conformément à l'article 486 du code de procédure civile.
Le fait pour eux d'avoir été assignés avant un délai de trois mois à compter des actes de signification n'a aucune incidence sur l'obligation de l'huissier de justice de conserver la copie de ces actes à l'étude pendant trois mois.
De plus, l'éventuel non-respect de cette obligation, qui n'est pas établi en la cause, n'est pas requise à peine de recevabilité des actes introductifs d'instance.
Les époux [K] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les actes introductif d'instance en date du 27 décembre 2021.
Sur la mise en 'uvre de la clause résolutoire et ses conséquences
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exéxution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, il est acquis que les époux [K] ont quitté les lieux le 30 mai 2023, de sorte qu'ils ne discutent pas, dans leurs dernières écritures, la mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée dans le bail, pas plus que l'expulsion qui a été ordonnée à leur encontre.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion des époux [K] des lieux.
Sur la demande de provision formée par la bailleresse
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
En l'espèce, si les époux [K] reconnaissent leur obligation de régler un arriéré locatif, ils contestent le montant sollicité, à titre provisionnel, par la société Santimo.
L'examen des décomptes versés aux débats par la société Santimo fait ressortir un arriéré locatif de 4 982,97 euros à la date du 1er décembre 2021, échéance du mois de décembre 2021 inclus, étant observé que les sommes de 1 450 euros réglée par virement le 11 août 2021 et 1 500 euros réglée par virement le 13 septembre 2021 apparaissent bien au crédit du compte.
Déduction fait des paiements effectués le 11 décembre 2021 à hauteur de 430 euros et 1 430 euros, l'arriéré locatif s'établissait à la somme de 3 122,97 euros à la date du 31 décembre 2021.
Malgré les paiements effectués entre les mois de janvier 2021 et novembre 2022, les derniers versements s'établissant à 980 euros le 2 novembre 2022 et à 500 euros le 30 novembre 2022, l'arriéré de loyers proprement dit et d'indemnités d'occupation s'établit à la somme de 10 452,41 euros à la date du 31 mars 2023.
Il convient toutefois de relever que la société Santimo ne demande pas à la cour de réactualiser le montant de l'arriéré locatif dû par les époux [K], lesquels se contentent de discuter les sommes portées au crédit du compte arrêté à la date du 1er décembre 2021.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des époux [K], sauf à préciser que la somme provisionnelle de 4 982,97 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation est arrêtée à la date du 1er décembre 2021, échéance du mois de décembre 2021, et est due en deniers ou quittance pour tenir compte des versements effectués le 11 décembre 2021, et que l'indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer et charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, est due à compter du mois de janvier 2022, en deniers ou quittance pour tenir compte également des paiements effectués, et ce, jusqu'à parfaite libération des lieux.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, dès lors que les époux [K] ne demandent pas la suspension de la clause résolutoire insérée dans le bail, ils ne sont pas fondés à solliciter des délais de paiement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
En revanche, ils peuvent demander des délais de paiement de droit commun dans la limite de deux années.
Afin de justifier de leur situation personnelle et financière, les époux [K] versent aux débats :
- les bulletins de paie de Mme [K] faisant ressortir un revenu moyen net de 1 410 euros en janvier et avril 2022 ramené à un revenu moyen net de 561 euros en mai et juin 2022 par suite de la reprise du travail en mi-temps thérapeutique après avoir été arrêtée du 25 janvier au 27 mars 2022 avec le versement de 39,59 euros d'indemnité journalière ;
- les bulletins de paie de M. [K] faisant ressortir un salaire moyen net de 1 418 euros entre les mois de janvier et mai 2022 ;
-les avis d'impôts sur les revenus faisant apparaître 48 018 euros de revenus imposables en 2020, soit environ 4 000 eurs par mois, et 55 163 euros en 2021, soit environ 4 500 euros par mois.
Ces éléments démontrent que les époux [K] ont connu une baisse significative de leurs salaires à compter de l'année 2022, lesquels ont été réduits d'au moins la moitié.
Il reste qu'avec des revenus mensuels de l'ordre de 2 000 euros environ, les époux [K] justifient de capacités financières à apurer la dette locative de 10 452,41 euros arrêtée à la date du 31 mars 2023, échéance du mois de mars 2023 incluse, outre les frais irrépétibles de première instance et d'appel de 1 500 euros, en 24 mensualités de 500 euros chacune, la dernière mensualité étant augmentée du solde de la dette arrêtée à la date du 30 mai 2023, date à laquelle ils ont quitté les lieux.
Il y a donc lieu d'accorder aux époux [K] des délais de paiement conformément à ce qui sera dit dans le dispositif de la décision.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum les époux [K] à verser à la société Santimo la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notifiation à la préfecture.
Les époux [K], qui sont toujours débiteurs à l'égard de la société Santimo, seront également condamnés in solidum aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Maxime Rouillot, avocat aux offres de droits.
En outre, l'équité commande de les condamner in solidum à verser à la société Santimo la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens.
En tant que parties perdantes, les époux [K] seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Mme [Y] [O] épouse [K] et M. [U] [K] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les actes introductif d'instance en date du 27 décembre 2021 ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à préciser que :
- la somme provisionnelle de 4 982,97 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation est arrêtée à la date du 1er décembre 2021, échéance du mois de décembre 2021, et est due en deniers ou quittance pour tenir compte des versements effectués le 11 décembre 2021 ;
- l'indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer et charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, est due à compter du mois de janvier 2022, en deniers ou quittance pour tenir compte des paiements effectués, et ce, jusqu'à parfaite libération des lieux.
Y ajoutant ;
Dit que Mme [Y] [O] épouse [K] et M. [U] [K] pourront se libérer de leur dette locative de 10 452,41 euros arrêtée à la date du 31 mars 2023, échéance du mois de mars 2023 incluse, outre les frais irrépétibles de première instance et d'appel de 1 500 euros, au moyen de 24 versements mensuels de 500 euros à verser tous les 5 de chaque mois au plus tard, à compter du 1er mois suivant la notification par le greffe du présent arrêt, le dernier versement devant être ajusté en fonction du solde exigible à la date du 30 mai 2023 ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
Rappelle que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
Condamne in solidum Mme [Y] [O] épouse [K] et M. [U] [K] à verser à la société civile Santimo la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [Y] [O] épouse [K] et M. [U] [K] de leur demande formée sur le même fondement ;
Condamne in solidum Mme [Y] [O] épouse [K] et M. [U] [K] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente