Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-30.047
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-30.047
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de THONON-LES-BAINS, en date du 20 janvier 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense ;
Attendu que la déclaration mentionne que le pourvoi est formé au nom de " Patrick X... demeurant... 74500 Publier, président du conseil d'administration de la société Hospodor " ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le pourvoi a été formé au nom de Patrick X... et qu'il est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les perquisitions et saisies sollicitées, dans des locaux susceptibles d'être occupés par Patrick X... ;
" aux motifs que l'administration fiscale présente à l'appui de sa requête des documents saisis en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, en exécution d'une ordonnance antérieure délivrée le 8 septembre 1997 par Mme S. Y..., premier juge délégué par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, autorisant, en application du texte précité, la visite domiciliaire de locaux occupés par Alain Z...,... 75008 Paris ; que cette ordonnance autorisait la saisie de documents se rapportant aux agissements de la société SA Banque Z...
A...-2, avenue Vélasquez-75008 Paris, société qui était présumée avoir cédé dans des conditions anormales et à un prix inférieur à leur valeur réelle des créances qu'elle détenait sur des particuliers ou d'autres entités juridiques et ainsi se serait soustraite à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (pièces 31. a. b. c.) ; que les copies jointes à la requête et certifiées conformes aux originaux des pièces saisies en exécution de l'ordonnance précitée ou imprimées à partir de supports informatiques copiés lors de la visite, se rapportent à la fraude présumée dont la preuve était recherchée en ce qu'ils concernent des opérations effectuées par Alain Z..., ancien membre du Conseil de Surveillance de la Banque Z...
A... et qui avait été désigné comme représentant en France de la société luxembourgeoise Cadanor SA lors d'une opération de cession de créance suspecte (pièce 31. e) ; qu'en outre, le requérant est le légitime détenteur des copies de ces pièces dès lors que les originaux et les supports à partir desquels certains documents ont été édités proviennent d'une saisie antérieure effectuée par l'administration fiscale en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que, dès lors, ces pièces, régulièrement détenues par l'administration fiscale, peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ;
" et aux motifs que l'organigramme interne du groupe Z..., saisi dans le cadre de cette dernière procédure, permet notamment d'identifier, au titre des caractéristiques communes à certaines sociétés étrangères, la mention " Direct TMF Management BV ", en laissant présumer une direction homogène de l'ensemble de ces sociétés (...) ; que la direction éventuelle de ces sociétés étrangères par une société de management elle-même basée à l'étranger ne saurait être que fiction juridique, la société TMF Management BV se révélant n'être qu'un écran destiné à masquer la participation effective de Patrick X... à la direction des affaires du groupe aux Pays-Bas (...) ; que des documents saisis lors de la précédente visite portent la mention liminaire " courriers pour signature P. E./ envoi à M. B..., envoi à M. C... Juridique MM le 4 juillet 1997 ", et notamment une correspondance adressée par Patrick X... à la société TMF M. B... le 4 juillet 1997, qui donne instruction notamment de signer des ordres de mouvement de titres sociaux (...) ; que ce constat est corroboré par l'édition papier de supports informatisées (pièce 31. d), et en particulier des standards de correspondances émanant séparément ou en commun de Mrs X... ou Z... adressées à la Banque Indosuez Luxembourg ou Belgique, et à TMF Management, donnant diverses instructions (pièces 3122/ a. b. c. et d) ; (...) ; que ces éléments montrent que si les structures juridiques sont délocalisées, la société TMF Management BV et les autres sont en fait pilotées par Patrick X... à partir des bureaux parisiens du groupe Z... ;
1) " alors que le président du tribunal de grande instance s'est expressément fondé, pour accorder l'autorisation sollicitée, sur des documents saisis par l'administration fiscale au cours d'opérations de visite au domicile de Monsieur Z... le 11 septembre 1997, autorisées par une précédente ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, en date du 8 septembre 1997 ; que la cassation de cette ordonnance, intervenue par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 15 juin 1999, qui rend nulles les saisies pratiquées en exécution de cette ordonnance, entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui est la suite de l'ordonnance cassée et à laquelle elle se rattache par un lien de dépendance nécessaire, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
2) " alors qu'une ordonnance autorisant des perquisitions et saisies en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne peut être rendue sur le fondement de documents obtenus ou détenus par l'administration requérante de manière irrégulière ou illicite ; qu'en se référant, pour accorder l'autorisation sollicitée, à des documents saisis à l'occasion d'opérations de visite autorisées par une précédente ordonnance en date du 8 septembre 1997, cassée par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 15 juin 1999, l'ordonnance attaquée, qui s'est ainsi fondée sur des documents que l'administration requérante n'avait pas obtenus de manière licite et qu'elle ne détenait pas régulièrement, a violé les dispositions susvisées " ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que, pour autoriser des opérations de visite et saisie dans des locaux susceptibles d'être occupés par Patrick X..., à Publier, l'ordonnance attaquée relève, à l'encontre des sociétés Hospodor et Astorid, dont il est président, et des sociétés Monceau 3, Artepierre 4, Bienfaisance 1, Tangara et Georges Franklin, l'existence de présomptions d'agissements visés par la loi concernant des opérations immobilières réalisées dans des conditions anormales laissant présumer des anomalies dans la passation des écritures comptables ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'ordonnance attaquée ne constitue pas la suite, l'application ou l'exécution de la précédente ordonnance invoquée au moyen et censurée par l'arrêt du 15 juin 1999, et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ;
Que, d'une part, il n'est pas allégué que les éléments sur lesquels s'est fondé le juge concernant ces sociétés proviennent de pièces saisies en exécution de l'ordonnance ultérieurement cassée ;
Que, d'autre part, il n'importe que le juge se soit référé à des présomptions d'agissements frauduleux concernant d'autres sociétés en se fondant sur des éléments provenant de ladite ordonnance, dès lors que les autres agissements dénoncés et précédemment rappelés justifiaient la mesure autorisée ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que l'ordonnance attaquée mentionne que toutes les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour sa motivation ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que toute contestation sur la licéité des pièces relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée, l'ordonnance attaquée n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les perquisitions et saisies sollicitées, dans des locaux susceptibles d'être occupés par Patrick X... ;
1) " alors que la contradiction entre les mentions relatives à la date d'une décision de justice équivaut à une absence de date ; que l'ordonnance attaquée, datée du 19 janvier 1999, vise la requête présentée le 20 janvier 1999 par Philippe D..., inspecteur des impôts, et ne permet, par suite, de s'assurer de la date à laquelle cette ordonnance a été rendue, en violation des dispositions de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
2) " alors que la date d'une décision de justice est celle à laquelle elle est prononcée ; que l'ordonnance attaquée, qui est datée du 19 janvier 1999, statue sur la requête présentée par l'administration fiscale le 20 janvier suivant, et méconnaît, dès lors qu'elle n'a pas pu être prononcée avant que la requête soit présentée, les dispositions des articles 453 et 454 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'erreur matérielle relative à la date à laquelle la requête de l'Administration a été présentée, dès lors qu'il résulte des motifs et du dispositif de l'ordonnance réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée, que ce magistrat avait connaissance des éléments d'information présentés par l'Administration au soutien de sa requête, en date du 19 janvier 1999 et justifiant la mesure autorisée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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