Cour de cassation, 26 mars 2002. 00-42.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.223
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 2000 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit :
1 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Aqua projet, société à responsabilité limitée, domicilié ...,
2 / du CGEA-AGS de Nancy, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du CGEA-AGS de Nancy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., détenteur d'un tiers des parts de la société Aqua projet, a été engagé, par cette société, dont son fils était le gérant, à compter du 1er janvier 1995 en qualité de directeur technique et commercial par contrat à durée indéterminée du 31 décembre 1994 ;
qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société le 1er février 1999, il a été licencié le 12 février suivant ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître sa qualité de salarié et l'existence d'une créance salariale contestées par le liquidateur de la société ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 2000) d'avoir dit qu'il n'était pas lié à la société Aqua projet par un contrat de travail et d'avoir confirmé le jugement relevant l'incompétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen :
1 / qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;
qu'en l'espèce, pour dire que M. X... n'était pas lié à la société Aqua projet par un contrat de travail, la cour d'appel a retenu que les éléments de preuve versés aux débats ne permettaient pas de vérifier qu'il effectuait ses tâches sous l'autorité de Stéphane X..., gérant statutaire de la société, et que la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre René X... et son employeur présumé n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui avait constaté qu'un contrat de travail avait été conclu le 30 décembre 1994, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
2 / que la qualité de dirigeant de fait implique une immixtion dans la gestion, l'administration ou la direction d'une société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté la réalité des fonctions techniques et commerciales exercées par M. X..., s'est bornée, pour dire qu'il s'était comporté en gérant de fait de la Société Aqua projet et lui dénier en conséquence la qualité de salarié, à relever que sa rémunération avait subi de multiples aménagements, qu'il disposait de la signature bancaire et qu'il s'était porté caution au profit de la société auprès du CEPME ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans par ailleurs constater l'accomplissement par M. X... d'actes positifs de gestion ou de direction au sein de la Société Aqua projet, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a constaté que l'intéressé exerçait des fonctions techniques et commerciales sans recevoir de directives ni être soumis au contrôle d'un autre salarié ou du gérant, qui était son propre fils et qu'il se comportait en dirigeant de fait de la société ; qu'elle a pu en déduire que l'intéressé ne se trouvait pas dans une relation de subordination, caractéristique de l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.
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