Cour administrative d'appel de Marseille, 21 mai 2024. 23MA03139
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA03139
Date de décision :
21 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2308116 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. B, représenté par Me Traversini, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; il est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité philippine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. B, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 à 10, 12 et 13 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En particulier, les pièces nouvelles produites devant la Cour, soit un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) conclu le 2 janvier 2024 auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Zen Aix-en-Provence, des bulletins de salaire pour les mois de septembre à décembre 2023 et février 2024, et des preuves de présence complémentaires à compter d'octobre 2023 sont toutes postérieures à la date de la décision contestée et restent, dès lors, sans influence sur la légalité de celle-ci. Enfin, la production, pour la première fois en appel, du certificat de mariage de l'intéressé ne fait que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal, devant lequel avait été produit un certificat de mariage.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à Me Traversini.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 mai 2024
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