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Cour de cassation, 28 mai 2009. 08-12.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.563

Date de décision :

28 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 313-1 et R. 313-3-1° b du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que pour ouvrir droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie, l'assuré doit, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant minimum, soit avoir effectué au moins deux cents heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédant le jour de l'interruption de travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal des affaires de sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a refusé d'attribuer à Mme X... les indemnités journalières pour un arrêt de travail observé du 8 septembre au 4 octobre 2006 au motif que celle-ci ne justifiait pas d'un montant de cotisations ni d'un nombre d'heures travaillées suffisants pendant la période de référence ; que l'intéressée a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la caisse au paiement de ces indemnités journalières, le jugement retient qu'il y a lieu de tenir compte du fait que Mme X..., en arrêt de travail à compter du 8 septembre 2006, n'avait pas travaillé pendant le mois d'août précédent, temps pendant lequel elle bénéficiait de ses congés payés et qu'il est équitable, en considération de cette circonstance particulière, de prendre pour référence le travail salarié au cours des trois mois civils précédant le début de la période de congés soit les mois de mai, juin, juillet 2006 ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR infirmé la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de PARIS du 19 décembre 2006 et d'AVOIR dit que Mme X... était en droit d'obtenir le règlement des indemnités journalières de l'assurance maladie pour un arrêt de travail observé du 8 septembre au 4 octobre 2006. AUX MOTIFS QUE « en règle générale, les conditions d'accès aux indemnités journalières doivent s'apprécier au jour de la dernière cessation d'activité ; Cependant dans le cas considéré, il échet de tenir compte du fait que Mme X... a été en arrêt de travail à compter du 8 septembre 2006 et qu'elle n'avait pas travaillé pendant le mois d'août précédent, temps pendant lequel elle bénéficiait de ses congés payés ; Il est équitable, en considération de cette circonstance particulière, de prendre pour référence le travail salarié au cours des trois mois civils précédant le début de la période de congés soit les mois de mai, juin, juillet 2006 ; Il est justifié qu'au cours de cette période de trois mois, Mme X... a travaillé 227 heures, le seuil étant de 200 heures » ; ALORS QUE pour ouvrir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédents ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de Mme X... d'obtenir des indemnités journalières pour son arrêt de travail du 8 septembre au 4 octobre 2006, le Tribunal a retenu qu'il était équitable de prendre pour référence le travail salarié au cours des trois mois civils précédant le début de la période de congés pris au mois d'août, soit les mois de mai, juin, juillet 2006 ; qu'en statuant ainsi au regard de l'équité, le Tribunal a violé les articles L. 313-1, R. 313-3-1 b du Code de la sécurité sociale.

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Cour de cassation 2009-05-28 | Jurisprudence Berlioz