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Tribunal Administratif de Montreuil, 08 avril 2024. 2404157

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2404157

Date de décision :

8 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2403378 du 28 mars 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B A, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative. Par cette requête enregistrée le 7 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 1er février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". 3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 1er février 2023. M. A disposait, en application des dispositions précitées, d'un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne lui était faite dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu'au 4 décembre 2023. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 7 mars 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 8 avril 2024. La présidente du tribunal, Signé G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404157002/

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