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Cour de cassation, 26 juin 1997. 95-45.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.642

Date de décision :

26 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René de Haro, demeurant bâtiment A, rue Les Amphores, 69560 Saint-Romain-en-Gal, en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. De X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la cour d'appel de Lyon, par arrêt rendu le 15 avril 1994, a dit que la société Crédit lyonnais était fondée à rompre le contrat de travail de M. de Haro en raison du refus de celui-ci de rejoindre le poste de travail proposé; que, le 22 août 1995, M. de Haro a présenté une requête en omission de statuer sur sa demande subsidiaire en paiement d'une somme de 150 000 francs au titre des indemnités de préavis, de congés payés y afférents, de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 novembre 1995), de n'avoir fait que partiellement droit à la requête en omission de statuer présentée par M. de Haro alors, selon le moyen, qu'en considérant d'un côté, que la cour d'appel n'avait pas statué sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse articulée par M. de Haro et de l'autre, que ce dernier ne pouvait pas obtenir, sous couvert d'une requête en omission de statuer, que la cour d'appel statue à nouveau sur une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que le recours en omission de statuer est ouvert dès lors que les juges n'ont pas statué sur une demande; qu'en refusant de faire droit à la requête de M. de Haro en omission de statuer sur sa demande, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile; alors que l'arrêt du 15 avril 1994 de la cour d'appel de Lyon se bornait à dire que la société Crédit lyonnais était fondée à rompre le contrat de travail de M. de Haro en raison du refus de ce dernier de rejoindre le poste de travail proposé; qu'en considérant que la cour d'appel avait jugé dans cet arrêt que la lettre constatant la rupture du contrat de travail de M. de Haro comportait une énonciation suffisamment précise du motif de la rupture, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile; alors que ce faisant, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'arrêt du 15 avril 1994 de la cour d'appel de Lyon en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a, contrairement aux allégations de la deuxième branche du moyen, statué, en y faisant partiellement droit, sur la requête présentée par M. de Haro et, hors toute dénaturation, a exactement relevé que son précédent arrêt avait jugé que la lettre de l'employeur constatant la rupture du contrat de travail comportait une énonciation suffisamment précise du motif de rupture, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail procédait d'une faute grave du salarié, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en disant le licenciement de M. de Haro justifié par une faute grave sans constater l'existence d'une lettre de licenciement motivée, ce que M. de Haro contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.2, L. 122-14.1, L.122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que l'arrêt du 15 avril 1994 de la cour d'appel de Lyon se bornait à dire que la société Crédit lyonnais était fondée à rompre le contrat de travail de M. de Haro en raison du refus de ce dernier de rejoindre le poste de travail proposé; qu'en considérant que la cour d'appel avait jugé dans cet arrêt que la lettre constatant la rupture du contrat de travail de M. de Haro comportait une énonciation suffisamment précise du motif de la rupture, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que l'absence du salarié de son poste de travail pendant un jour n'est pas constitutif d'une faute a fortiori lorsqu'elle est justifiée ; qu'en considérant que le fait que M. de Haro n'avait pas rejoint son poste de travail le 30 janvier 1991, alors qu'il pensait pouvoir bénéficier de l'aide spécifique aux agents démissionnaires constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui avait précédemment constaté l'existence d'une lettre de rupture suffisamment motivée, et qui a relevé que le salarié avait clairement manifesté l'intention de ne pas reprendre son travail à l'issue d'un congé sabbatique d'une durée de 4 années, et ce malgré l'invitation expresse de son employeur, a pu décider que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Haro aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-26 | Jurisprudence Berlioz